1Lorsque toute dissémination peut être exclue, l’office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné à des fins:
- a.
- de recherche;
- b.
- de diagnostic;
- c.
- de sélection variétale ou d’amélioration génétique;
- d.
- de formation.
2L’autorisation règle en particulier:
- a.
- la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler;
- b.
- la durée de l’autorisation;
- c.
- le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés;
- d.
- les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
- e.
- la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
- f.17
- les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).