Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 3 Délivrance de passeports phytosanitaires

Chapitre 8 Entreprises qui délivrent des passeports phytosanitaires

Art. 83 à 88 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Principe

1Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que pour des marchandises:78

a.
qui sont exemptes d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels;
b.
qui sont conformes aux dispositions de l’art. 29;
c.79
qui remplissent des conditions déterminées spécifiques aux marchandises, visées à l’art. 59a, s’il s’agit de marchandises qui ont été produites en Suisse ou dans l’UE;
d.
qui remplissent les conditions fixées en vertu de l’art. 33, al. 2, si elles ont été importées d’un pays tiers, et
e.80
qui ont, si nécessaire, été soumises aux mesures définies en vertu des art. 13, al. 1 et 5, 16, al. 3, 22, 23 et 36, al. 1.

2…81

3Le passeport phytosanitaire pour les zones protégées ne peut être délivré que pour des marchandises:

a.
qui remplissent les conditions selon l’al. 1;
b.
qui sont exemptes de l’organisme pour lequel la zone protégée concernée a été délimitée, et
c.
qui remplissent les conditions fixées en vertu de l’art. 40, al. 1, let. b.

4Le passeport phytosanitaire est délivré par une entreprise agréée à cet effet ou par le SPF.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 84 Examen des marchandises avant la délivrance d’un passeport phytosanitaire

1Les entreprises agréées doivent examiner les marchandises pour lesquelles un passeport phytosanitaire doit être délivré à un moment opportun et en tenant compte du risque phytosanitaire.

2Elles peuvent examiner les marchandises individuellement ou à partir d’échantillons représentatifs.

3L’examen doit être effectué au moins visuellement et inclure les matériaux d’emballage des marchandises.

4Les résultats de l’examen doivent être consignés et conservés pendant trois ans au moins.

5Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des prescriptions concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses ainsi que la fréquence et la date des examens.

Art. 85 Apposition du passeport phytosanitaire

Les entreprises agréées doivent apposer les passeports phytosanitaires qu’elles ont délivrés de manière indélébile et bien visible sur chaque marchandise ou unité commerciale avant que celles-ci soient mises en circulation.

Art. 86 Apposition du passeport phytosanitaire avec l’étiquette officielle pour la certification

Les entreprises agréées doivent, pour les végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation en tant que matériel certifié selon l’art. 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, joindre le passeport phytosanitaire, de manière à ce qu’il y figure distinctement, à l’étiquette officielle pour la certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.151

Art. 87 Délivrance de passeports phytosanitaires en cas de division d’unités commerciales

1Lorsqu’une unité commerciale est divisée en plusieurs unités plus petites, l’entreprise agréée doit délivrer un nouveau passeport phytosanitaire pour chacune de ces unités commerciales.

2Elle ne peut délivrer les nouveaux passeports phytosanitaires que si l’identité et la traçabilité de l’unité commerciale sont garanties et si cette dernière continue de remplir les conditions applicables au passeport phytosanitaire.

Art. 88 Retrait du passeport phytosanitaire

1Le destinataire d’une marchandise doit retirer le passeport phytosanitaire lorsqu’il constate que la marchandise reçue ne remplit pas l’une des conditions applicables au passeport phytosanitaire.

2Il doit annoncer la non-conformité au SPF et à l’entreprise qui a délivré le passeport phytosanitaire.

3Si le destinataire est une entreprise agréée, il doit conserver le passeport phytosanitaire retiré ou les éléments selon l’annexe 7 dans le passeport phytosanitaire ainsi que la motivation pour ce retrait pendant trois ans au moins.

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