Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 1 Agrément des entreprises

Chapitre 8 Entreprises qui délivrent des passeports phytosanitaires

Art. 76 à 79 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Entreprises soumises à l’obligation d’agrément

Les entreprises qui mettent en circulation des marchandises qui ne peuvent être mises en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60 et qui délivrent des passeports phytosanitaires pour ces marchandises ont besoin de l’agrément du SPF.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 77 Procédure d’agrément

1L’agrément est à demander auprès du SPF au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2Le SPF attribue un numéro d’agrément à l’entreprise.

3Il délivre l’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires pour les familles, genres ou espèces de végétaux et pour les types d’objets désignés dans la demande lorsqu’il est démontré que l’entreprise:69

a.
est en mesure d’effectuer les examens visés à l’art. 84 concernant les organismes nuisibles particulièrement dangereux susceptibles d’infester ses marchandises;
b.
possède les connaissances nécessaires pour détecter les signes de la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et les symptômes qu’ils causent;
c.
connaît les mesures à prendre pour prévenir la présence et la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, et
d.
dispose de systèmes et de procédures qui lui permettent de garantir la traçabilité des marchandises.

4Le SPF met à la disposition des entreprises soumises à l’obligation d’agrémentdu matériel d’information leur permettant d’acquérir les connaissances requises pour l’agrément visées à l’al. 3, let. b et c.70

5Le DEFR et le DETEC déterminent la manière dont les connaissances visées à l’al. 3, let. b et c, doivent être démontrées. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d’un examen.71

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 78 Contrôle de l’agrément

1Le SPF contrôle chaque année si l’entreprise remplit encore les conditions d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires.

2Il peut réduire la fréquence des contrôles:

a.
s’il existe un plan de gestion du risque phytosanitaire qui a été reconnu, ou
b.
s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise est faible.

3Il peut augmenter la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise est élevé.

4Les contrôles sont effectués au moyen d’inspections, d’échantillonnages et d’analyses.

5Le SPF révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise:

a.
ne remplit plus les conditions d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires;
b.
ne remplit plus ses obligations (art. 80 à 82), ou
c.
n’applique pas les mesures arrêtées par le SPF.

Art. 79 Reconnaissance des plans de gestion du risque phytosanitaire

1Les entreprises agréées peuvent établir des plans de gestion du risque phytosanitaire.

2Le SPF reconnaît un plan de gestion du risque phytosanitaire lorsque celui-ci prévoit des mesures permettant de respecter les obligations visées aux art. 80 et 84 et contient les éléments suivants:

a.
des indications sur les obligations de tenir un registre visées à l’art. 81;
b.
une description des processus de production et de la mise en circulation de marchandises;
c.
les résultats de l’analyse des points critiques selon l’art. 80, al. 1, et de l’analyse des mesures qui ont été prises et de celles qui sont encore à prendre pour réduire le risque phytosanitaire lié à ces points;
d.
une description des mesures à prendre en cas de soupçon d’infestation ou en cas de constat de la présence d’organismes de quarantaine ou, le cas échéant, de certains organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées;
e.
un relevé des infestations et des constats selon la let. d et des mesures prises;
f.
une liste des tâches et responsabilités du personnel concernant l’obligation d’annoncer (art. 8), les examens avant la délivrance de passeports phytosanitaires ainsi que la délivrance et l’apposition des passeports phytosanitaires (art. 85 à 87);
g.
des informations sur la formation du personnel en rapport avec les let. a à f.

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