1Dès lors que le SPF a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies, il établit les passeports phytosanitaires suivants sur la base du certificat délivré par le pays tiers:
- a.
- passeport permettant la mise en circulation de marchandises importées de pays tiers;
- b.
- passeport permettant le transit de marchandises en vertu de l’art. 55.
2Si l’importateur est une entreprise agréée au sens de l’art. 76, il peut établir le passeport phytosanitaire . Jusqu’à l’établissement de ce dernier, la marchandise concernée doit être accompagnée des documents suivants:
- a.
- une copie certifiée conforme par le SPF du certificat phytosanitaire délivré par le pays tiers; ou
- b.
- un document émis par le SPF contenant les informations requises issues du système de notification électronique visé à l’art. 103 du règlement (UE) 2016/203159, pour autant que le certificat phytosanitaire ou une copie du certificat phytosanitaire établi par le pays tiers soit accessible dans ce système.