Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 7 Mise en circulation de marchandises

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises

Art. 59a à 63 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Marchandises dont la mise en circulation requiert un passeport phytosanitaire

1Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, ne peuvent être mis en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire.

2Le DEFR et le DETEC fixent pour quelles semences et autres marchandises un passeport phytosanitaire est requis.

3Aucun passeport phytosanitaire n’est requis:

a.
pour la mise en circulation de matériaux d’emballage en bois qui sont munis d’une marque selon l’art. 35, al. 1, let. b;
b.56
pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance auprès d’une entreprise qui en fait le commerce et qu’elles sont envoyées par la poste ou par un service de courrier mandaté à cet effet.57
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 61 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays tiers

1Dès lors que le SPF a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies, il établit les passeports phytosanitaires suivants sur la base du certificat délivré par le pays tiers:

a.
passeport permettant la mise en circulation de marchandises importées de pays tiers;
b.
passeport permettant le transit de marchandises en vertu de l’art. 55.

2Si l’importateur est une entreprise agréée au sens de l’art. 76, il peut établir le passeport phytosanitaire . Jusqu’à l’établissement de ce dernier, la marchandise concernée doit être accompagnée des documents suivants:

a.
une copie certifiée conforme par le SPF du certificat phytosanitaire délivré par le pays tiers; ou
b.
un document émis par le SPF contenant les informations requises issues du système de notification électronique visé à l’art. 103 du règlement (UE) 2016/203159, pour autant que le certificat phytosanitaire ou une copie du certificat phytosanitaire établi par le pays tiers soit accessible dans ce système.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
  2. Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2024/3115, JO L, 2024/3115, 16.12.2024.

Art. 62 Autorisation exceptionnelle

1Le SPF peut autoriser sur demande la mise en circulation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 59a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser la mise en circulation à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.61

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de la mise en circulation et lors du déplacement;
e.
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

Art. 63 Acquisition de marchandises

Les personnes qui acquièrent des marchandises soumises au passeport phytosanitaire en vue d’une utilisation professionnelle doivent, avant l’acquisition, s’assurer que les marchandises sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire conforme aux prescriptions.

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