1L’OFAG est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice.
2L’OFEV est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers.
3Lorsque les domaines de compétence visés aux al. 1 et 2 sont concernés lors de l’exécution, l’OFAG prend sa décision avec l’accord de l’OFEV.
4L’OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosanitaire au plan international.
5L’OFAG et l’OFEV collaborent afin de garantir une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance.