1Les entreprises agréées pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois peuvent uniquement traiter ou marquer:
- a.
- des matériaux d’emballage en bois qui ont été fabriqués en Suisse et qui sont exportés dans un pays tiers, à moins que ne s’applique une exception visée dans la NIMP 15;
- b.
- du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois qui sont mis en circulation en Suisse ou dans l’UE si le traitement ou le marquage est prescrit par l’art. 22, 23, 36 ou 40.
2La marque ne peut être apposée que si le bois, les matériaux d’emballage ou les autres objets en bois ont fait l’objet d’au moins un des traitements visés à l’annexe 1 de la NIMP 15.
3La marque doit être apposée conformément à l’annexe 2 de la NIMP 15.