1Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent déterminer quels points de leurs procédures d’exploitation constituent un risque phytosanitaire. Elles doivent surveiller ces points.
2Elles doivent tenir des relevés sur la détermination et la surveillance des points selon l’al. 1 et conserver ces relevés pendant trois ans au moins.
2bisElles disposent d’un plan d’urgence. Celui-ci précise les mesures d’urgence qui doivent être prises en cas de soupçon ou de constat de la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, afin d’empêcher l’établissement ou la dissémination de ceux-ci. Le plan doit être établi conformément aux prescriptions du SPF.72
3Elles ont en outre les obligations suivantes:
- a.
- garantir que leur personnel dispose de connaissances dans le domaine phytosanitaire, en particulier aux fins de l’exécution des examens visés à l’art. 84;
- b.
- annoncer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément, en particulier si elles comptent introduire, produire ou mettre en circulation de nouvelles catégories de marchandises;
- c.
- contrôler régulièrement l’état sanitaire de leurs marchandises;
- d.
- vérifier si les marchandises qu’elles ont acquises sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire conforme aux prescriptions;
- e.73
- démontrer régulièrement au SPF qu’elles disposent des connaissances en matière de santé des végétaux visées à l’art. 77, al. 3, let. b et c.
4Elles doivent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production ainsi que les marchandises qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti par le SPF. Une annonce est également nécessaire si, au cours de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles marchandises ou n’en met pas en circulation ou qu’elle ne délivre de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise.74
5Le DEFR et le DETEC déterminent à quelle fréquence et sous quelle forme la preuve visée à l’al. 3, let. e, doit être apportée. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d’un examen.75
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
- Introduite par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).