1Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux:
- a.13
- qui n’est pas présent ou pas largement disséminé en Suisse;
- b.
- qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1, et
- c.
- contre lequel il existe des mesures réalisables et efficaces qui permettent d’en empêcher l’introduction et la dissémination et de réduire les dommages qu’il cause.
2Sont traités à titre prioritaire les organismes de quarantaine:
- a.
- qui remplissent de plus les critères visés à l’annexe 1, ch. 2, et
- b.
- contre lesquels il est le plus urgent de lutter.
3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définissent ensemble les organismes de quarantaine et, à cette occasion, désignent les organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).