Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Art. 46 OSaVéExemption de l’obligation de déclarer et de contrôle

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises Section 4 Contrôle à l’importation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d’entrée dans l’UE par l’organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle.

2On entend par attestation de contrôle:

a.
un document phytosanitaire de transport de l’organisation de protection des végétaux du pays par lequel la marchandise arrive dans l’UE, dûment rempli;
b.
un DSCE tel que prévu à l’annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/171551 (DSCE‑PP).52
Historique et notes (2)
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC»), JO L 261 du 14.10.2019, p. 37; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/547, JO L 109 du 30.3.2021, p. 60.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 701).

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