Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Art. 52 OSaVéLibération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises Section 4 Contrôle à l’importation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SPF libère les marchandises qui sont placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement lorsqu’il constate que celles-ci sont exemptes:

a.
d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels, ou
b.
le cas échéant, d’organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées.

2Il peut autoriser le transport de marchandises infestées par un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou une autre structure de confinement.

3Le DEFR et le DETEC peuvent fixer d’autres prescriptions pour la libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement.

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