Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises

Art. 30 à 64 · 39 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Importation de marchandises en provenance de pays tiers

Art. 31 Interdiction d’importer à titre de précaution

1L’office compétent peut interdire à titre de précaution l’importation de marchandises en provenance de certains pays tiers, dont l’importation n’est pas interdite au sens de l’art. 30 et qui présentent un risque phytosanitaire élevé, jusqu’à ce que le risque ait été clarifié.

2Pour déterminer si une marchandise présente un risque phytosanitaire élevé, il tient compte des critères visés à l’annexe 3.

Art. 32 Exceptions à l’interdiction d’importer

L’office compétent peut exclure temporairement une marchandise de l’interdiction d’importer visée à l’art. 30 lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue et:

a.
que des difficultés d’approvisionnement aiguës existent pour cette marchandise, ou
b.
que la marchandise fait l’objet, dans l’UE, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importer.

Art. 33 Marchandises dont l’importation est autorisée à certaines conditions

1Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises dont l’importation à partir de pays tiers est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire (art. 65 à 70).

2Ils fixent les conditions spécifiques aux marchandises.

3Si les marchandises ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées:

a.
d’un certificat phytosanitaire de réexportation (art. 66, al. 2), et
b.
d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie authentifiée dudit certificat.

4Aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour:

a.33
l’importation de marchandises pour lesquelles est prescrite une marque selon l’art. 35 ou une attestation selon l’art. 75a;
b.
le transit de marchandises.

5Le DEFR et le DETEC peuvent déterminer qu’aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour de petites quantités de certaines marchandises:

a.
qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et
b.
qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial;
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 34 Mesures équivalentes

Lorsque les mesures d’un pays tiers assurent le même niveau de protection phytosanitaire que l’observation des conditions fixées sur la base de l’art. 33, al. 2, et que le pays tiers garantit dans le cadre de son activité de contrôle que des mesures équivalentes sont prises, l’office compétent peut reconnaître l’équivalence des mesures dans une ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 35 Matériaux d’emballage en bois qui peuvent être importés à certaines conditions

1Les matériaux d’emballage en bois provenant de pays tiers, qu’ils soient ou non réellement utilisés pour transporter des objets, ne peuvent être importés que:

a.
s’ils ont fait l’objet de l’un au moins des traitements selon l’annexe 1 de la norme internationale du 29 juin 2018 pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP 15)35 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et sont conformes aux exigences applicables qui y sont énoncées, et
b.
s’ils portent la marque visée à l’annexe 2 de la NIMP 15.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois faisant l’objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.

3Le SPF peut reconnaître, en lieu et place de la marque visée à l’al. 1, let. b, un certificat phytosanitaire pour l’importation de matériaux d’emballage en bois en provenance de pays tiers qui n’ont pas mis en œuvre la NIMP 15.

Historique et notes (1)
  1. La NIMP 15, intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», peut être consultée gratuitement sous: www.ippc.int > Core Activities > Standards & Implementation > Standard Setting > Adopted Standards (ISPMs).

Art. 36 Mesures de précaution

1L’office compétent peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de marchandises provenant de pays tiers:

a.
si les marchandises sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires qui ne sont pas suffisamment couverts par les mesures en vigueur;
b.
si l’expérience phytosanitaire concernant le commerce de ces marchandises est insuffisante, ou
c.
si les risques phytosanitaires nouvellement identifiés que présentent les marchandises n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation.

2Les mesures de précaution visées à l’al. 1 peuvent comprendre en particulier:

a.
la conservation des marchandises concernées dans une station de quarantaine ou une structure de confinement (art. 53) avant l’exportation hors du pays d’origine;
b.
des contrôles systématiques et un échantillonnage intensif, avant ou au moment de l’importation des marchandises concernées, ainsi que des analyses des échantillons prélevés;
c.
une interdiction d’importer.

3Pour déterminer si une marchandise est susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire, l’office compétent tient compte des critères visés à l’annexe 4.

Art. 37 Autorisation exceptionnelle

1Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 30 et 31 ainsi que de marchandises qui ne remplissent pas les conditions selon l’art. 33, à des fins:36

a.
de recherche;
b.
de diagnostic;
c.
de sélection variétale ou d’amélioration génétique;
d.37
de préservation de ressources phytogénétiques qui sont directement menacées;
e.
de formation.

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e.
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
g.38
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 38 Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne

1Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant, à propos des marchandises provenant de pays tiers, des renseignements sur:

a.
l’interdiction d’importer visée aux art. 30 et 31;
b.
les conditions relatives à l’importation, spécifiques aux marchandises, visées à l’art. 33, al. 2;
c.
les exceptions relatives à l’importation de petites quantités de marchandises par des voyageurs (art. 33, al. 5);
d.
les mesures de précaution visées à l’art. 36.

2Les aéroports et transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance sont tenus de fournir les informations susmentionnées, en particulier à des endroits appropriés et sur leurs sites Internet.

3Le DEFR et le DETEC peuvent définir les modalités de présentation et d’utilisation des affiches et des brochures.

Section 2 Importation de marchandises en provenance de l’UE

Art. 39 Marchandises pour l’importation desquelles un passeport phytosanitaire est requis

1Les végétaux destinés à la plantation provenant de l’UE, à l’exception des semences, ne peuvent être importés qu’avec un passeport phytosanitaire.

2Le DEFR et le DETEC définissent quelles semences et autres marchandises ne peuvent être importées qu’avec un passeport phytosanitaire.

3Aucun passeport phytosanitaire n’est nécessaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE:

a.
qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et
b.
qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial.

4Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir, pour l’importation de certaines marchandises, des dérogations au régime du passeport phytosanitaire si l’expérience montre que le risque phytosanitaire que ces marchandises présentent est faible, lorsque celles-ci:

a.
sont envoyées par des particuliers depuis l’UE, par la poste ou par un service de courrier, et
b.
ne sont pas utilisées en Suisse à des fins professionnelles ou commerciales.41
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 39a Autorisation exceptionnelle

1Le SPF peut autoriser sur demande l’importation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 38a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser l’importation à d’autres fins en cas de grave pénurie de cette marchandise.43

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
e.
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

Section 3 Transferts de marchandises dans des zones protégées

Art. 40 Principe

1Le DEFR et le DETEC fixent pour chaque zone protégée:

a.
les marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans la zone protégée et qui ne peuvent pas y être mises en circulation;
abis.44
les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans la zone protégée que si elles remplissent des conditions spécifiques aux marchandises, et les conditions en question;
b.
les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans la zone protégée qu’à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire pour les zones protégées, et les conditions qu’elles doivent remplir pour bénéficier d’un tel passeport phytosanitaire.

2Ils peuvent prévoir qu’une marchandise ne doit pas être accompagnée d’un passeport phytosanitaire si ladite marchandise est remise à des consommateurs finaux non commerciaux dans la zone protégée.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 41 Interdiction de transférer des marchandises hors d’une zone délimitée au sein d’une zone protégée

1Les marchandises visées à l’art. 40, al. 1, qui proviennent d’une zone délimitée selon l’art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.45

2Est excepté de l’interdiction selon l’al. 1 le transfert d’une marchandise hors de la zone protégée si ladite marchandise est accompagnée d’un passeport phytosanitaire selon l’art. 75, al. 2, let. a, et si elle est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination de l’organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 42 Autorisation exceptionnelle

1Le SPF peut autoriser sur demande le transfert de marchandises visées à l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser le transfert à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.46

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu’il est permis de transférer dans la zone protégée;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e.
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
g.47
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 42a Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne

1 Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant des renseignements à propos des marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans une zone protégée ou qui ne peuvent l’être qu’à des conditions déterminées ou qui peuvent être mises en circulation à l’intérieur d’une zone protégée.

2Pour le reste, l’art. 38, al. 2 et 3, s’applique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Section 4 Contrôle à l’importation

Art. 43 Principe

1Les marchandises qui doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l’importation.

2À cette fin, les personnes assujetties à l’obligation de déclarer visée à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes49 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF.

3Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu’une fois que le SPF en a autorisé l’importation.

4La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l’obligation d’annoncer visée à l’al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l’intermédiaire d’un service de contrôle phytosanitaire agréé.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 44 Annonce des marchandises au SPF

L’annonce au SPF doit intervenir sous forme électronique par le remplissage de la partie I du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’art. 56 du règlement (UE) 2017/62550.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, version du JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

Art. 46 Exemption de l’obligation de déclarer et de contrôle

1Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d’entrée dans l’UE par l’organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle.

2On entend par attestation de contrôle:

a.
un document phytosanitaire de transport de l’organisation de protection des végétaux du pays par lequel la marchandise arrive dans l’UE, dûment rempli;
b.
un DSCE tel que prévu à l’annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/171551 (DSCE‑PP).52
Historique et notes (2)
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC»), JO L 261 du 14.10.2019, p. 37; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/547, JO L 109 du 30.3.2021, p. 60.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 701).

Art. 47 Déclaration de marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers

1Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers doivent être déclarées auprès du SPF aux points d’entrée de l’aéroport de Zurich ou de l’aéroport de Genève. L’OFAG fixe les heures auxquelles les marchandises sont contrôlées.

2Le SPF peut effectuer le contrôle phytosanitaire à un autre endroit approprié en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)53.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 49 Exécution des contrôles

1Le SPF exécute les contrôles suivants:

a.
contrôle des documents;
b.
contrôle d’identité;
c.
contrôle visuel.

2Pendant le contrôle, le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage de la marchandise ainsi que les autres manutentions nécessaires à l’examen incombent à la personne responsable de la marchandise.

3Dans le cas des marchandises pour lesquelles aucun contrôle ni aucune libération ne sont nécessaires, le SPF peut contrôler par sondage si les conditions d’importation sont remplies.

4Le contrôle peut également être étendu à l’emballage de la marchandise et au moyen de transport utilisé.

5Si les conditions d’importation sont remplies, le SPF le certifie:

a.
en remplissant la partie II du DSCE, ou
b.
en apposant une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire.

6Le DEFR et le DETEC fixent les modalités de déclaration et de contrôle.

7L’office compétent peut prévoir que certains envois soient exemptés en tout ou partie des contrôles si, en raison de l’expérience acquise lors d’importations antérieures de marchandises de même origine, on peut présumer qu’ils ne sont pas infestés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ce faisant, il peut aussi prendre en compte les expériences faites par l’UE en relation avec les importations de marchandises en provenance de pays tiers.54

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 50 Prélèvement et analyse d’échantillons

1Le SPF peut prélever des échantillons pour les examiner quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux. Il peut analyser lui-même les échantillons ou les faire analyser.

2Si l’examen dure plus longtemps et s’il y a lieu de craindre une dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne responsable de la marchandise doit placer la marchandise dans un endroit approprié jusqu’à ce que les résultats de l’analyse soient disponibles. Les frais de transport et de stockage sont facturés.

Art. 51 Mesures lorsque les conditions ne sont pas remplies ou en cas de soupçon d’infestation

1Si les conditions d’importation ne sont pas remplies pour une marchandise ou s’il y a soupçon que la marchandise est infestée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refuser l’entrée de la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes:

a.
retrait de la marchandise de l’envoi;
b.
destruction de la marchandise;
c.
mise en quarantaine de la marchandise;
d.
désinfection de la marchandise.

2Si le SPF refuse l’entrée de la marchandise ou s’il prend une mesure selon l’al. 1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire.

Art. 52 Libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement

1Le SPF libère les marchandises qui sont placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement lorsqu’il constate que celles-ci sont exemptes:

a.
d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels, ou
b.
le cas échéant, d’organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées.

2Il peut autoriser le transport de marchandises infestées par un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou une autre structure de confinement.

3Le DEFR et le DETEC peuvent fixer d’autres prescriptions pour la libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement.

Art. 53 Stations de quarantaine et structures de confinement

1Le DEFR et le DETEC fixent les exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement ainsi qu’à leur exploitation et à leur surveillance.

2Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent être reconnues par le SPF.

3Le SPF peut reconnaître à titre provisoire le site d’une entreprise comme structure de confinement.

Section 5 Contrôle de transit

Art. 55 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans l’UE

1Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans l’UE doivent faire l’objet d’un contrôle par le SPF avant le transit, à moins que la Suisse n’en ait convenu autrement avec le pays de destination.

2À cette fin, l’entreprise de services qui assure le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d’expédition doit déclarer les marchandises au SPF. L’entreprise de services doit transmettre au SPF les documents nécessaires pour le contrôle, en particulier les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents d’accompagnement phytosanitaires, sur support papier ou électronique.

3Les marchandises ne peuvent transiter qu’une fois que le SPF les a libérées.

4Le SPF peut arrêter des charges permettant d’exclure la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, s’il ne peut être exclu que de tels organismes seront introduits lors du transit de marchandises.

5Il interdit le transit lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ne peut pas être exclue.

Art. 56 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans des pays tiers

1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans un pays tiers peuvent être transbordées en Suisse et y transiter sans contrôle phytosanitaire:

a.
si la marchandise est accompagnée d’une déclaration signée par l’entreprise responsable de ladite marchandise, attestant que celle-ci est en transit, et
b.
si la marchandise est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux lors du transit.

2Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne remplissent pas les conditions selon l’al. 1 ou s’il est raisonnablement permis de penser qu’elles ne rempliront pas les conditions selon l’al. 1.

Section 6 Exportation et réexportation de marchandises dans des pays tiers

Art. 57 Exportation de marchandises vers des pays tiers

1Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire d’exportation pour les marchandises qui seront exportées dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation.

2Le requérant doit:

a.
informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de destination, et
b.
pour les marchandises qu’il n’a pas produites, fournir au SPF des justificatifs permettant de déterminer leur origine.

3Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d’exportation lorsque la marchandise est conforme aux exigences phytosanitaires du pays de destination.

4Il peut procéder à des inspections sur le lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises concernées.

Art. 58 Réexportation de marchandises dans des pays tiers

1Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire de réexportation pour les marchandises qui proviennent d’un pays tiers, qui ont été entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse et qui seront réexportées dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation.

2Le requérant doit:

a.
informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de destination;
b.
présenter le certificat phytosanitaire du pays d’origine ou une copie certifiée conforme, et
c.
démontrer:
1.
que les marchandises n’ont, après leur importation en Suisse, pas été cultivées, multipliées ou transformées dans le but de modifier leur nature,
2.
que les marchandises n’ont, au cours du stockage en Suisse, été exposées à aucun risque d’infestation ou de contamination par des organismes répertoriés dans le pays de destination comme étant des organismes de quarantaine ou des organismes réglementés non de quarantaine, et
3.
que l’identité des marchandises concernées a été préservée.

3Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d’exportation lorsque les marchandises sont conformes aux exigences phytosanitaires du pays de destination.

Art. 59 Exportation de marchandises dans un pays tiers par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE

1Le SPF délivre sur demande un certificat de préexportation pour les marchandises qui ont été cultivées, produites, stockées ou transformées en Suisse et qui seront exportées par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation.

2Il peut ainsi attester en particulier:

a.
l’absence, ou la présence au-dessous d’un certain seuil, d’organismes nuisibles particuliers;
b.
l’origine des marchandises: champ, site de production, lieu de production ou zone;
c.
la situation phytosanitaire dans le champ, le site de production, le lieu de production, la zone d’origine ou le pays d’origine des marchandises;
d.
les résultats des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés pour les marchandises;
e.
les mesures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des marchandises.

3Il peut procéder à des inspections au lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises.

4Le certificat de préexportation doit être joint aux marchandises pendant leur transport, à moins qu’il ne soit transmis par voie électronique à l’État membre de l’UE concerné.

5Le DEFR et le DETEC peuvent fixer la procédure de délivrance du certificat de préexportation.

Section 7 Mise en circulation de marchandises

Art. 60 Marchandises dont la mise en circulation requiert un passeport phytosanitaire

1Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, ne peuvent être mis en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire.

2Le DEFR et le DETEC fixent pour quelles semences et autres marchandises un passeport phytosanitaire est requis.

3Aucun passeport phytosanitaire n’est requis:

a.
pour la mise en circulation de matériaux d’emballage en bois qui sont munis d’une marque selon l’art. 35, al. 1, let. b;
b.56
pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance auprès d’une entreprise qui en fait le commerce et qu’elles sont envoyées par la poste ou par un service de courrier mandaté à cet effet.57
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 61 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays tiers

1Dès lors que le SPF a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies, il établit les passeports phytosanitaires suivants sur la base du certificat délivré par le pays tiers:

a.
passeport permettant la mise en circulation de marchandises importées de pays tiers;
b.
passeport permettant le transit de marchandises en vertu de l’art. 55.

2Si l’importateur est une entreprise agréée au sens de l’art. 76, il peut établir le passeport phytosanitaire . Jusqu’à l’établissement de ce dernier, la marchandise concernée doit être accompagnée des documents suivants:

a.
une copie certifiée conforme par le SPF du certificat phytosanitaire délivré par le pays tiers; ou
b.
un document émis par le SPF contenant les informations requises issues du système de notification électronique visé à l’art. 103 du règlement (UE) 2016/203159, pour autant que le certificat phytosanitaire ou une copie du certificat phytosanitaire établi par le pays tiers soit accessible dans ce système.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
  2. Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2024/3115, JO L, 2024/3115, 16.12.2024.

Art. 62 Autorisation exceptionnelle

1Le SPF peut autoriser sur demande la mise en circulation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 59a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser la mise en circulation à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.61

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de la mise en circulation et lors du déplacement;
e.
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

Art. 63 Acquisition de marchandises

Les personnes qui acquièrent des marchandises soumises au passeport phytosanitaire en vue d’une utilisation professionnelle doivent, avant l’acquisition, s’assurer que les marchandises sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire conforme aux prescriptions.

Section 8 Entreprises soumises à l’obligation de s’annoncer

Art. 64

1Les entreprises qui importent, mettent en circulation ou exportent des marchandises requérant un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire sont tenues de s’annoncer auprès du SPF.62

2Doivent également s’annoncer les transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance.

3Ne sont pas tenues de s’annoncer les entreprises:

a.
qui vendent exclusivement de petites quantités de marchandises, autres que les marchandises visées à l’art. 33, directement et sans moyen de communication à distance, à des consommateurs finaux qui ne font pas un usage professionnel ou commercial des marchandises, ou
b.
qui doivent être agréées.63

4Si la production de végétaux ou une autre activité impliquant du matériel végétal présente un risque phytosanitaire, l’office compétent peut prévoir l’obligation de s’annoncer pour:

a.
des entreprises selon l’al. 3, let. a;
b.
des entreprises qui transportent des marchandises;
c.
des entreprises qui transportent des objets en utilisant pour ce faire des matériaux d’emballage en bois.

5Le SPF tient un registre des entreprises qui se sont annoncées.

6Une entreprise soumise à l’obligation de s’annoncer doit communiquer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations indiquées lors de l’annonce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

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