Art. 30 Marchandises dont l’importation est interdite
Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises qu’il est interdit d’importer de pays tiers.
Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20
Art. 30 à 64 · 39 articles
Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises qu’il est interdit d’importer de pays tiers.
1L’office compétent peut interdire à titre de précaution l’importation de marchandises en provenance de certains pays tiers, dont l’importation n’est pas interdite au sens de l’art. 30 et qui présentent un risque phytosanitaire élevé, jusqu’à ce que le risque ait été clarifié.
2Pour déterminer si une marchandise présente un risque phytosanitaire élevé, il tient compte des critères visés à l’annexe 3.
L’office compétent peut exclure temporairement une marchandise de l’interdiction d’importer visée à l’art. 30 lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue et:
1Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises dont l’importation à partir de pays tiers est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire (art. 65 à 70).
2Ils fixent les conditions spécifiques aux marchandises.
3Si les marchandises ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées:
4Aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour:
5Le DEFR et le DETEC peuvent déterminer qu’aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour de petites quantités de certaines marchandises:
Lorsque les mesures d’un pays tiers assurent le même niveau de protection phytosanitaire que l’observation des conditions fixées sur la base de l’art. 33, al. 2, et que le pays tiers garantit dans le cadre de son activité de contrôle que des mesures équivalentes sont prises, l’office compétent peut reconnaître l’équivalence des mesures dans une ordonnance.
1Les matériaux d’emballage en bois provenant de pays tiers, qu’ils soient ou non réellement utilisés pour transporter des objets, ne peuvent être importés que:
2L’al. 1 ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois faisant l’objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.
3Le SPF peut reconnaître, en lieu et place de la marque visée à l’al. 1, let. b, un certificat phytosanitaire pour l’importation de matériaux d’emballage en bois en provenance de pays tiers qui n’ont pas mis en œuvre la NIMP 15.
1L’office compétent peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de marchandises provenant de pays tiers:
2Les mesures de précaution visées à l’al. 1 peuvent comprendre en particulier:
3Pour déterminer si une marchandise est susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire, l’office compétent tient compte des critères visés à l’annexe 4.
1Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 30 et 31 ainsi que de marchandises qui ne remplissent pas les conditions selon l’art. 33, à des fins:36
2L’autorisation règle en particulier:
1Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant, à propos des marchandises provenant de pays tiers, des renseignements sur:
2Les aéroports et transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance sont tenus de fournir les informations susmentionnées, en particulier à des endroits appropriés et sur leurs sites Internet.
3Le DEFR et le DETEC peuvent définir les modalités de présentation et d’utilisation des affiches et des brochures.
Le DEFR et le DETEC fixent quelles marchandises ne peuvent être importées de l’UE que si elles remplissent des conditions spécifiques aux marchandises, et quelles sont ces conditions.
1Les végétaux destinés à la plantation provenant de l’UE, à l’exception des semences, ne peuvent être importés qu’avec un passeport phytosanitaire.
2Le DEFR et le DETEC définissent quelles semences et autres marchandises ne peuvent être importées qu’avec un passeport phytosanitaire.
3Aucun passeport phytosanitaire n’est nécessaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE:
4Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir, pour l’importation de certaines marchandises, des dérogations au régime du passeport phytosanitaire si l’expérience montre que le risque phytosanitaire que ces marchandises présentent est faible, lorsque celles-ci:
1Le SPF peut autoriser sur demande l’importation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 38a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser l’importation à d’autres fins en cas de grave pénurie de cette marchandise.43
2L’autorisation règle en particulier:
1Le DEFR et le DETEC fixent pour chaque zone protégée:
2Ils peuvent prévoir qu’une marchandise ne doit pas être accompagnée d’un passeport phytosanitaire si ladite marchandise est remise à des consommateurs finaux non commerciaux dans la zone protégée.
1Les marchandises visées à l’art. 40, al. 1, qui proviennent d’une zone délimitée selon l’art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.45
2Est excepté de l’interdiction selon l’al. 1 le transfert d’une marchandise hors de la zone protégée si ladite marchandise est accompagnée d’un passeport phytosanitaire selon l’art. 75, al. 2, let. a, et si elle est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination de l’organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée.
1Le SPF peut autoriser sur demande le transfert de marchandises visées à l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser le transfert à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.46
2L’autorisation règle en particulier:
1 Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant des renseignements à propos des marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans une zone protégée ou qui ne peuvent l’être qu’à des conditions déterminées ou qui peuvent être mises en circulation à l’intérieur d’une zone protégée.
2Pour le reste, l’art. 38, al. 2 et 3, s’applique.
1Les marchandises qui doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l’importation.
2À cette fin, les personnes assujetties à l’obligation de déclarer visée à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes49 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF.
3Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu’une fois que le SPF en a autorisé l’importation.
4La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l’obligation d’annoncer visée à l’al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l’intermédiaire d’un service de contrôle phytosanitaire agréé.
L’annonce au SPF doit intervenir sous forme électronique par le remplissage de la partie I du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’art. 56 du règlement (UE) 2017/62550.
Il faut indiquer dans la déclaration en douane le numéro du DSCE établi et le montant des émoluments fixés par le SPF pour le contrôle phytosanitaire.
1Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d’entrée dans l’UE par l’organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle.
2On entend par attestation de contrôle:
1Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers doivent être déclarées auprès du SPF aux points d’entrée de l’aéroport de Zurich ou de l’aéroport de Genève. L’OFAG fixe les heures auxquelles les marchandises sont contrôlées.
2Le SPF peut effectuer le contrôle phytosanitaire à un autre endroit approprié en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)53.
Dans la mesure où la situation phytosanitaire dans le pays d’origine l’exige, l’office compétent décide qu’un contrôle phytosanitaire et une libération par le SPF sont nécessaires pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE.
1Le SPF exécute les contrôles suivants:
2Pendant le contrôle, le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage de la marchandise ainsi que les autres manutentions nécessaires à l’examen incombent à la personne responsable de la marchandise.
3Dans le cas des marchandises pour lesquelles aucun contrôle ni aucune libération ne sont nécessaires, le SPF peut contrôler par sondage si les conditions d’importation sont remplies.
4Le contrôle peut également être étendu à l’emballage de la marchandise et au moyen de transport utilisé.
5Si les conditions d’importation sont remplies, le SPF le certifie:
6Le DEFR et le DETEC fixent les modalités de déclaration et de contrôle.
7L’office compétent peut prévoir que certains envois soient exemptés en tout ou partie des contrôles si, en raison de l’expérience acquise lors d’importations antérieures de marchandises de même origine, on peut présumer qu’ils ne sont pas infestés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ce faisant, il peut aussi prendre en compte les expériences faites par l’UE en relation avec les importations de marchandises en provenance de pays tiers.54
1Le SPF peut prélever des échantillons pour les examiner quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux. Il peut analyser lui-même les échantillons ou les faire analyser.
2Si l’examen dure plus longtemps et s’il y a lieu de craindre une dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne responsable de la marchandise doit placer la marchandise dans un endroit approprié jusqu’à ce que les résultats de l’analyse soient disponibles. Les frais de transport et de stockage sont facturés.
1Si les conditions d’importation ne sont pas remplies pour une marchandise ou s’il y a soupçon que la marchandise est infestée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refuser l’entrée de la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes:
2Si le SPF refuse l’entrée de la marchandise ou s’il prend une mesure selon l’al. 1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire.
1Le SPF libère les marchandises qui sont placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement lorsqu’il constate que celles-ci sont exemptes:
2Il peut autoriser le transport de marchandises infestées par un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou une autre structure de confinement.
3Le DEFR et le DETEC peuvent fixer d’autres prescriptions pour la libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement.
1Le DEFR et le DETEC fixent les exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement ainsi qu’à leur exploitation et à leur surveillance.
2Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent être reconnues par le SPF.
3Le SPF peut reconnaître à titre provisoire le site d’une entreprise comme structure de confinement.
Le SPF confisque les marchandises n’appartenant à personne; il les utilise ou les détruit.
1Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans l’UE doivent faire l’objet d’un contrôle par le SPF avant le transit, à moins que la Suisse n’en ait convenu autrement avec le pays de destination.
2À cette fin, l’entreprise de services qui assure le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d’expédition doit déclarer les marchandises au SPF. L’entreprise de services doit transmettre au SPF les documents nécessaires pour le contrôle, en particulier les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents d’accompagnement phytosanitaires, sur support papier ou électronique.
3Les marchandises ne peuvent transiter qu’une fois que le SPF les a libérées.
4Le SPF peut arrêter des charges permettant d’exclure la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, s’il ne peut être exclu que de tels organismes seront introduits lors du transit de marchandises.
5Il interdit le transit lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ne peut pas être exclue.
1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans un pays tiers peuvent être transbordées en Suisse et y transiter sans contrôle phytosanitaire:
2Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne remplissent pas les conditions selon l’al. 1 ou s’il est raisonnablement permis de penser qu’elles ne rempliront pas les conditions selon l’al. 1.
1Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire d’exportation pour les marchandises qui seront exportées dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation.
2Le requérant doit:
3Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d’exportation lorsque la marchandise est conforme aux exigences phytosanitaires du pays de destination.
4Il peut procéder à des inspections sur le lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises concernées.
1Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire de réexportation pour les marchandises qui proviennent d’un pays tiers, qui ont été entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse et qui seront réexportées dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation.
2Le requérant doit:
3Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d’exportation lorsque les marchandises sont conformes aux exigences phytosanitaires du pays de destination.
1Le SPF délivre sur demande un certificat de préexportation pour les marchandises qui ont été cultivées, produites, stockées ou transformées en Suisse et qui seront exportées par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation.
2Il peut ainsi attester en particulier:
3Il peut procéder à des inspections au lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises.
4Le certificat de préexportation doit être joint aux marchandises pendant leur transport, à moins qu’il ne soit transmis par voie électronique à l’État membre de l’UE concerné.
5Le DEFR et le DETEC peuvent fixer la procédure de délivrance du certificat de préexportation.
Le DEFR et le DETEC fixent quelles marchandises ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent des conditions spécifiques aux marchandises, et quelles sont ces conditions.
1Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, ne peuvent être mis en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire.
2Le DEFR et le DETEC fixent pour quelles semences et autres marchandises un passeport phytosanitaire est requis.
3Aucun passeport phytosanitaire n’est requis:
1Dès lors que le SPF a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies, il établit les passeports phytosanitaires suivants sur la base du certificat délivré par le pays tiers:
2Si l’importateur est une entreprise agréée au sens de l’art. 76, il peut établir le passeport phytosanitaire . Jusqu’à l’établissement de ce dernier, la marchandise concernée doit être accompagnée des documents suivants:
1Le SPF peut autoriser sur demande la mise en circulation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 59a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser la mise en circulation à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.61
2L’autorisation règle en particulier:
Les personnes qui acquièrent des marchandises soumises au passeport phytosanitaire en vue d’une utilisation professionnelle doivent, avant l’acquisition, s’assurer que les marchandises sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire conforme aux prescriptions.
1Les entreprises qui importent, mettent en circulation ou exportent des marchandises requérant un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire sont tenues de s’annoncer auprès du SPF.62
2Doivent également s’annoncer les transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance.
3Ne sont pas tenues de s’annoncer les entreprises:
4Si la production de végétaux ou une autre activité impliquant du matériel végétal présente un risque phytosanitaire, l’office compétent peut prévoir l’obligation de s’annoncer pour:
5Le SPF tient un registre des entreprises qui se sont annoncées.
6Une entreprise soumise à l’obligation de s’annoncer doit communiquer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations indiquées lors de l’annonce.
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