Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 6 Surveillance du territoire et plans d’urgence

Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Surveillance de la situation phytosanitaire

1Les services cantonaux compétents procèdent annuellement à une surveillance de la situation phytosanitaire:

a.
dans toute la Suisse: concernant la présence d’organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire, et
b.
dans les zones protégées (art. 24): concernant la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont disséminés dans d’autres zones de Suisse, mais dont la présence n’a pas été confirmée dans les zones protégées (organismes de quarantaine de zone protégée).

2La surveillance de la situation phytosanitaire doit se fonder sur les risques phytosanitaires.

3Le DEFR et le DETEC peuvent établir des dispositions spécifiques en matière de surveillance.

4Ils peuvent, pour clarifier la situation phytosanitaire, organiser avec les cantons des campagnes de surveillance de certains organismes de quarantaine et de certains organismes de quarantaine potentiels.

Art. 19 Enquêtes sur la présence d’organismes de quarantaine dans des zones délimitées

1Tous les ans au moins, au moment opportun, les services cantonaux compétents procèdent dans chacune des zones délimitées visées à l’art. 15 à une enquête sur la présence de l’organisme de quarantaine concerné.

2S’ils constatent que l’organisme concerné est présent dans la zone tampon d’une zone délimitée, ils:

a.
en informent sans tarder l’office compétent, et
b.
adaptent la zone délimitée.

3Lorsqu’ils constatent que l’organisme concerné n’a plus été trouvé sur une période suffisamment longue dans une zone délimitée selon l’art. 15, ils peuvent, en accord avec l’office compétent, lever le statut de zone délimitée.

4Le DEFR et le DETEC peuvent régler les modalités et les exceptions en matière d’enquêtes.

Art. 20 Plans d’urgence

1L’office compétent veille à ce que des plans d’urgence soient disponibles pour les organismes de quarantaine, en particulier pour les organismes de quarantaine prioritaires.

2Il élabore les plans d’urgence après avoir entendu les services cantonaux compétents.

Art. 21 Exercices de simulation

1L’office compétent procède à des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d’urgence moyennant la participation des acteurs concernés.

2Les exercices de simulation peuvent être effectués conjointement avec des États membres de l’UE.

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