1Les entreprises qui importent, mettent en circulation ou exportent des marchandises requérant un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire sont tenues de s’annoncer auprès du SPF.62
2Doivent également s’annoncer les transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance.
3Ne sont pas tenues de s’annoncer les entreprises:
- a.
- qui vendent exclusivement de petites quantités de marchandises, autres que les marchandises visées à l’art. 33, directement et sans moyen de communication à distance, à des consommateurs finaux qui ne font pas un usage professionnel ou commercial des marchandises, ou
- b.
- qui doivent être agréées.63
4Si la production de végétaux ou une autre activité impliquant du matériel végétal présente un risque phytosanitaire, l’office compétent peut prévoir l’obligation de s’annoncer pour:
- a.
- des entreprises selon l’al. 3, let. a;
- b.
- des entreprises qui transportent des marchandises;
- c.
- des entreprises qui transportent des objets en utilisant pour ce faire des matériaux d’emballage en bois.
5Le SPF tient un registre des entreprises qui se sont annoncées.
6Une entreprise soumise à l’obligation de s’annoncer doit communiquer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations indiquées lors de l’annonce.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).