Art. 96 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération
1Sur demande, la Confédération indemnise de manière équitable les dommages qui sont causés à l’agriculture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 16, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DEFR fixe les critères pour le calcul de l’indemnisation.83
2Aucune indemnisation n’est accordée si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance; les prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité84 sont réservées.
3Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’OFAG dès que le dommage a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée; elles doivent être motivées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
- RS 170.32