Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 11 Compétences et exécution

Art. 99 à 106 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Compétences du DEFR et du DETEC

1Le DEFR est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice.

2Le DETEC est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers.

3Le DEFR et le DETEC coordonnent leurs activités pour l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 100 Compétences de l’OFAG et de l’OFEV

1L’OFAG est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice.

2L’OFEV est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers.

3Lorsque les domaines de compétence visés aux al. 1 et 2 sont concernés lors de l’exécution, l’OFAG prend sa décision avec l’accord de l’OFEV.

4L’OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosanitaire au plan international.

5L’OFAG et l’OFEV collaborent afin de garantir une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance.

Art. 101 Tâches de l’OFAG et de l’OFEV

L’OFAG et l’OFEV assurent les tâches suivantes:

a.
ils déterminent les mesures à prendre contre la présence et la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et surveillent l’exécution de ces mesures;
b.
ils enregistrent les entreprises et octroient l’agrément aux entreprises;
c.
ils mettent en œuvre, après consultation des services chargés de l’application des dispositions relatives à la mise en circulation de semences et de plants ainsi que des organisations professionnelles concernées, les mesures phytosanitaires requises pour la production de semences et de plants;
d.
ils transmettent aux cantons et aux organisations professionnelles des informations relatives à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, mettent à disposition du matériel d’information et forment les spécialistes;
e.
ils exercent la haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.

Art. 102 Service phytosanitaire fédéral

1L’OFAG et l’OFEV instituent ensemble le SPF. Celui-ci est composé de collaborateurs de l’OFAG et de l’OFEV.

2Ils fixent:

a.
le règlement interne du SPF;
b.
les tâches qu’ils délèguent au SPF, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance.

Art. 104 Services cantonaux

1Les services cantonaux sont compétents pour prendre les mesures de précaution et de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l’intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent du SPF. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons concernés.

2Ils accomplissent en outre les tâches suivantes:

a.
ils informent les offices compétents des annonces reçues visées à l’art. 8 ainsi que des résultats de la surveillance visée à l’art. 18 et des enquêtes visées aux art. 17 et 19;
b.
ils collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire concernant un organisme nuisible particulièrement dangereux particulier;
c.
ils participent aux mesures visées aux art. 22 et 23;
d.
ils veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui doivent être signalés;
e.
ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur la présence et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
f.
ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de précaution et de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement; ils suivent à cet égard les instructions de l’office compétent.

3Les cantons sont compétents pour la réglementation concernant les organismes nuisibles qui constituent une menace pour les plantes agricoles cultivées ou l’horticulture productrice et qui ne sont pas ou plus considérés comme particulièrement dangereux au sens de la présente ordonnance, pour autant que d’autres normes du droit fédéral n’en disposent pas autrement.

Art. 105 Enquêtes et mesures de contrôle

1Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à prescrire les enquêtes et mesures de contrôle que requiert l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.

2Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.

3Ces organes ou leurs mandataires ont en outre le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la santé des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui:

a.
sont d’une manière ou d’une autre en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux;

b. utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles d’être infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 106 Autres organes

1Les offices compétents peuvent déléguer les tâches ci-après à l’OFDF, aux services cantonaux compétents et aux organisations de contrôle indépendantes suivantes:

a.
à l’OFDF, après accord préalable: les contrôles à l’importation visés aux art. 49 et 50;
b.
aux services cantonaux compétents: l’établissement des certificats phytosanitaires visés aux art. 57 à 59;
c.87
aux organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts:
1.
les contrôles relatifs au passeport phytosanitaire, notamment les contrôles concernant les autorisations exceptionnelles visées aux art. 42 et 62,
2.
les contrôles à l’importation prévus à la section 4 du chapitre 6 (art. 43 à 54),
3.
les contrôles dans le cadre de la procédure d’agrément visée à l’art. 77,
4.
les contrôles des entreprises visés aux art. 78 et 91.

2Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais.

3Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder, dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d’exécuter les mesures de santé des végétaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

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