Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 5 Contrôle de transit

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises

Art. 55 à 56 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans l’UE

1Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans l’UE doivent faire l’objet d’un contrôle par le SPF avant le transit, à moins que la Suisse n’en ait convenu autrement avec le pays de destination.

2À cette fin, l’entreprise de services qui assure le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d’expédition doit déclarer les marchandises au SPF. L’entreprise de services doit transmettre au SPF les documents nécessaires pour le contrôle, en particulier les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents d’accompagnement phytosanitaires, sur support papier ou électronique.

3Les marchandises ne peuvent transiter qu’une fois que le SPF les a libérées.

4Le SPF peut arrêter des charges permettant d’exclure la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, s’il ne peut être exclu que de tels organismes seront introduits lors du transit de marchandises.

5Il interdit le transit lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ne peut pas être exclue.

Art. 56 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans des pays tiers

1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans un pays tiers peuvent être transbordées en Suisse et y transiter sans contrôle phytosanitaire:

a.
si la marchandise est accompagnée d’une déclaration signée par l’entreprise responsable de ladite marchandise, attestant que celle-ci est en transit, et
b.
si la marchandise est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux lors du transit.

2Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne remplissent pas les conditions selon l’al. 1 ou s’il est raisonnablement permis de penser qu’elles ne rempliront pas les conditions selon l’al. 1.

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