1Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que pour des marchandises:78
- a.
- qui sont exemptes d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels;
- b.
- qui sont conformes aux dispositions de l’art. 29;
- c.79
- qui remplissent des conditions déterminées spécifiques aux marchandises, visées à l’art. 59a, s’il s’agit de marchandises qui ont été produites en Suisse ou dans l’UE;
- d.
- qui remplissent les conditions fixées en vertu de l’art. 33, al. 2, si elles ont été importées d’un pays tiers, et
- e.80
- qui ont, si nécessaire, été soumises aux mesures définies en vertu des art. 13, al. 1 et 5, 16, al. 3, 22, 23 et 36, al. 1.
2…81
3Le passeport phytosanitaire pour les zones protégées ne peut être délivré que pour des marchandises:
- a.
- qui remplissent les conditions selon l’al. 1;
- b.
- qui sont exemptes de l’organisme pour lequel la zone protégée concernée a été délimitée, et
- c.
- qui remplissent les conditions fixées en vertu de l’art. 40, al. 1, let. b.
4Le passeport phytosanitaire est délivré par une entreprise agréée à cet effet ou par le SPF.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3063).