Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 5 Mesures contre des organismes réglementés non de quarantaine

Art. 29 à 29b · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Manipulation commerciale de végétaux spécifiques destinés à la plantation

1Il est interdit d’importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine.

2Le DEFR et le DETEC désignent les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’al. 1 et les organismes réglementés non de quarantaine.

3Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux spécifiques destinés à la plantation dont le degré d’infestation est inférieur au seuil peuvent être importés et mis en circulation.

4Les végétaux spécifiques destinés à la plantation qui sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine peuvent être utilisés aux fins suivantes:

a.
recherche;
b.
sélection variétale ou amélioration génétique;
c.
expositions;
d.
formation.

5Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des mesures visant à empêcher la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux concernés.

Art. 29a Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent la forêt

1S’il existe un risque considérable que la forêt ne puisse plus remplir ses fonctions au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts en raison d’un organisme réglementé non de quarantaine que le DEFR et le DETEC ont désigné conformément à l’art. 29, al. 2, en rapport avec le matériel forestier de multiplication, le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner en particulier les mesures suivantes pour lutter contre ledit organisme réglementé non de quarantaine:

a.32
l’élimination et la destruction appropriée de marchandises infestées;
b.
des interventions qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la stabilité et de la qualité du peuplement;
c.
des mesures de sensibilisation.
[tab]
2 Les mesures ne doivent pas nuire à l’importation et à la mise en circulation de marchandises.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 29b Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent l’agriculture et l’horticulture productrice

1En cas de risque qu’un organisme réglementé non de quarantaine puisse causer des dommages considérables à l’agriculture ou à l’horticulture productrice, le DEFR et le DETEC peuvent habiliter les cantons à prendre ou à ordonner des mesures de lutte contre ledit organisme réglementé non de quarantaine.

2 Le DEFR et le DETEC fixent quelles mesures le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner contre quels organismes réglementés non de quarantaine.

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