Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 10 Financement

Art. 96 à 98 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice

Art. 96 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération

1Sur demande, la Confédération indemnise de manière équitable les dommages qui sont causés à l’agriculture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 16, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DEFR fixe les critères pour le calcul de l’indemnisation.83

2Aucune indemnisation n’est accordée si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance; les prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité84 sont réservées.

3Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’OFAG dès que le dommage a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée; elles doivent être motivées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  2. RS 170.32

Art. 97 Indemnités pour les cantons

1La Confédération rembourse aux cantons, sur demande, 50 % des frais reconnus que ceux-ci ont engagé pour les mesures selon les art. 10, 11, 13 à 19, 22, let. c, 23, 25 et 29b.85

2Elle rembourse 75 % des frais reconnus:

a.
si un organisme de quarantaine, un organisme de quarantaine potentiel ou un organisme nuisible pour lequel une zone protégée a été délimité apparaît pour la première dans un canton;
b.
si le risque de dissémination est particulièrement élevé, et
c.
si l’éradication a encore des chances de succès dans les situations en question.

3Elle peut réduire les contributions lorsque les mesures prises par les cantons pour combattre et surveiller des organismes nuisibles particulièrement dangereux sont inadéquates ou que les mesures de lutte et de surveillance indiquées par le SPF ne sont pas ou que partiellement mises en œuvre.

4Le DEFR fixe la procédure de demande ainsi que les coûts reconnus par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Section 2 Dispositions applicables aux forêts

Art. 98

Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les art. 40 à 40b de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts86.

Historique et notes (1)
  1. RS 921.01

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