Art. 75
1Le passeport phytosanitaire doit se présenter sous forme d’étiquette.
2Il doit contenir:
- a.
- les éléments selon l’annexe 7, ch. 1, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou pour la mise en circulation de marchandises, ou
- b.
- les éléments selon l’annexe 7, ch. 2, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou pour la mise en circulation de marchandises dans des zones protégées.
3S’agissant des végétaux destinés à la plantation mis en circulation en tant que matériel certifié selon l’art. 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication64, le passeport phytosanitaire doit contenir:
- a.
- les éléments selon l’annexe 7, ch. 3, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou pour la mise en circulation de marchandises, ou
- b.
- les éléments selon l’annexe 7, ch. 4, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou pour la mise en circulation de marchandises dans des zones protégées.
3bisL’office compétent peut préciser que le passeport phytosanitaire doit contenir des éléments supplémentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou une zone infestée ou une zone tampon selon l’art. 16.65
4Le passeport phytosanitaire doit être conçu de telle sorte:
- a.
- qu’il soit clairement lisible et que les informations qu’il contient soient non modifiables et permanentes;
- b.
- qu’il se distingue de toutes les autres informations ou étiquettes apposées sur la marchandise.
5Le DEFR et le DETEC fixent les exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire.
6Le code de traçabilité selon l’annexe 7, ch. 1.1.5, n’est pas nécessaire pour les végétaux destinés à la plantation lorsque ceux-ci:
- a.66
- sont préparés et prêts pour la vente à des consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises, et
- b.
- ne présentent aucun danger de dissémination d’organismes de quarantaine ou d’organismes de quarantaine potentiels.
7Le DEFR et le DETEC fixent les types et espèces de végétaux auxquels l’exception visée à l’al. 6 ne s’applique pas.
Historique et notes (3)
- RS 916.151
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).