Art. 23
Si la présence d’un organisme de quarantaine potentiel est constatée, l’office compétent peut fixer par voie d’ordonnance les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises susceptibles de servir de vecteur à cet organisme, en attendant que les dommages susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés:
- a.
- interdiction de manipulation selon l’art. 6;
- b.
- interdiction de l’importation et du transit des marchandises;
- c.
- autorisations selon les art. 7, 37 et 42;
- d.
- obligation d’annoncer selon l’art. 8;
- e.
- mesures de précaution selon les art. 9 et 10;
- f.
- mesures d’information selon l’art. 11;
- g.
- mesures d’éradication selon l’art. 13;
- h.30
- délimitation de foyers d’infestation et de zones infestées, ainsi que des zones tampon correspondantes, selon les art. 15 et 16;
- i.
- surveillance, enquêtes et plans d’urgence selon les art. 18 à 20.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).