Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels

Art. 8 à 28 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation d’annoncer

Art. 8

1Quiconque soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine est tenu de l’annoncer sans tarder au service cantonal compétent.

2Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 (entreprise agréée), le soupçon ou le constat doit être annoncé au Service phytosanitaire fédéral (SPF).

3Lorsque le service cantonal compétent a connaissance de la présence d’organismes de quarantaine, il l’annonce sans tarder à l’office compétent.

4L’office compétent peut, dans une zone infestée, lever l’obligation d’annoncer pour l’organisme de quarantaine concerné. L’obligation d’annoncer ne peut pas être levée pour les entreprises agréées.

Section 2 Mesures de précaution

Art. 9 Mesures de précaution des entreprises

Lorsqu’une entreprise qui fait le commerce de marchandises soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine, elle doit prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l’établissement et la dissémination desdits organismes.

Art. 10 Mesures de précaution du service cantonal compétent

1Lorsque le service cantonal compétent reçoit une annonce de soupçon de présence ou une annonce de présence d’un organisme de quarantaine, il prend sans tarder les mesures nécessaires pour vérifier la présence dudit organisme.

2La vérification est basée sur le diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF.

3Dans l’attente du diagnostic, le service cantonal compétent prend des mesures appropriées au sens de l’art. 13, al. 1, let. a à e et i.20

4Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées aux al. 1 et 3; la compétence relève toutefois du service cantonal lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
le soupçon concerne une marchandise qui ne relève pas de l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89;
b.
aucune des marchandises visées à l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89 utilisées par l’entreprise n’est connue en tant qu’hôte ou porteuse de l’organisme de quarantaine, et qu’il peut être exclu que l’organisme de quarantaine puisse contaminer ces marchandises.21
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

Section 3 Information des entreprises concernées et du public

Art. 11 Information des entreprises

1En cas de confirmation de la présence d’un organisme de quarantaine par un laboratoire désigné par le SPF, le service cantonal compétent informe les entreprises dont les marchandises pourraient également être concernées par ledit organisme.

2Lorsque l’infestation concerne plusieurs cantons, le SPF coordonne l’information des entreprises par les services cantonaux compétents.

3Lorsque l’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour l’information visée à l’al. 1.

Art. 12 Information du public et des personnes concernées

1En cas de confirmation de la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire par un laboratoire désigné par le SPF, l’office compétent informe le public, dans les plus brefs délais et en accord avec le service cantonal compétent, de la présence de cet organisme et du danger qu’il représente.

2Le service cantonal compétent informe dans les plus brefs délais le public et les personnes concernées des mesures qui ont été prises et des mesures prévues.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

Section 4 Mesures d’éradication

Art. 13 Éradication d’organismes de quarantaine

1Si la présence d’un organisme de quarantaine est constatée, l’office compétent décide quelles mesures sont appropriées pour l’éradication. Ces mesures comprennent en particulier:

a.
la mise en quarantaine des cultures et marchandises infestées;
b.
la mise en quarantaine des cultures et marchandises dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées; si la vérification révèle qu’elles ne sont pas infestées, la quarantaine est levée;
c.
le séquestre des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées ainsi que du matériel avec lequel elles sont entrées en contact;
d.
l’utilisation appropriée des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées afin d’exclure la dissémination d’organismes de quarantaine;
e.23
l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux hôtes dans une parcelle infestée ou présumée infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur tant que l’infestation ou le risque d’infestation existe;
f.
l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux très sensibles à des organismes de quarantaine;
g.
l’élimination des végétaux visés à la let. f dans les alentours de cultures sensibles;
h.
la prescription de mesures contre les vecteurs qui empêchent la dissémination de l’organisme de quarantaine concerné;
i.
la destruction des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées.

2Le service cantonal compétent prend sans tarder les mesures définies par l’office compétent.

3Il enquête sans tarder, le cas échéant conjointement avec le SPF, sur l’origine de la présence de l’organisme de quarantaine et vérifie en particulier:

a.
si cette présence est susceptible d’être liée à la mise en circulation ou au déplacement de marchandises, et
b.
s’il est possible que l’organisme de quarantaine se soit disséminé à d’autres marchandises.

4Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées à l’al. 1 et pour les vérifications visées à l’al. 3; la compétence relève toutefois du service cantonal lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
le soupçon concerne une marchandise qui ne relève pas de l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89;
b.
aucune des marchandises visées à l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89 utilisées par l’entreprise n’est connue en tant qu’hôte ou porteuse de l’organisme de quarantaine, et qu’il peut être exclu que l’organisme de quarantaine puisse contaminer ces marchandises.24

5Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre des organismes de quarantaine, l’office compétent peut édicter des directives, des plans d’urgence ou des aides à l’exécution. Préalablement à l’édiction, il consulte les services cantonaux concernés.25

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

Art. 14 Définition d’un plan d’action en cas de présence d’organismes de quarantaine prioritaires

Si la présence d’un organisme de quarantaine à traiter à titre prioritaire est constatée, le service cantonal compétent établit un plan d’action en accord avec l’office compétent. Le plan prévoit un calendrier d’exécution des mesures d’éradication ou d’enrayement définies par l’office compétent et détermine les compétences pour la mise en œuvre de ces mesures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

Art. 15 Délimitation des foyers d’infestation et des zones tampon correspondantes

1Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tarder la zone dans laquelle les mesures d’éradication visées à l’art. 13 seront exécutées. Ladite zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon.

2La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.

3Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent renonce à délimiter une zone:

a.
si des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémination de l’organisme, et
b.
si une enquête a montré que l’organisme ne s’est pas établi.

4Lorsque la zone délimitée est contiguë au territoire d’un État voisin, l’office compétent en informe ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Section 5 Mesures d’enrayement

Art. 16 Délimitation des zones infestées et des zones tampon correspondantes

1 En accord avec les services compétents des cantons concernés et après les avoir consultés, l’office compétent délimite la zone dans laquelle il peut ordonner le déploiement de mesures d’enrayement. Cette zone comprend la zone infestée et une zone tampon.29

2La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.

3S’il existe un risque particulièrement élevé que l’organisme se dissémine au-delà de la zone infestée, l’office compétent peut ordonner des mesures appropriées contre le risque de dissémination, en accord avec les services compétents des cantons concernés.

4L’office compétent publie la délimitation de la zone infestée dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

Art. 17 Objets à protéger

1Le service cantonal compétent peut délimiter dans une zone infestée des peuplements de plantes de grande valeur, hôtes de l’organisme de quarantaine concerné, y compris leurs alentours dans un rayon donné, en tant qu’objets à protéger.

2Il définit la stratégie pour les objets à protéger conjointement avec l’office compétent.

3Les mesures suivantes sont exécutées dans des objets à protéger:

a.
les mesures d’éradication appropriées visées à l’art. 13;
b.
la surveillance de la situation phytosanitaire visée à l’art. 18;
c.
l’enquête sur la présence de l’organisme de quarantaine concerné visée à l’art. 19.

Section 6 Surveillance du territoire et plans d’urgence

Art. 18 Surveillance de la situation phytosanitaire

1Les services cantonaux compétents procèdent annuellement à une surveillance de la situation phytosanitaire:

a.
dans toute la Suisse: concernant la présence d’organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire, et
b.
dans les zones protégées (art. 24): concernant la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont disséminés dans d’autres zones de Suisse, mais dont la présence n’a pas été confirmée dans les zones protégées (organismes de quarantaine de zone protégée).

2La surveillance de la situation phytosanitaire doit se fonder sur les risques phytosanitaires.

3Le DEFR et le DETEC peuvent établir des dispositions spécifiques en matière de surveillance.

4Ils peuvent, pour clarifier la situation phytosanitaire, organiser avec les cantons des campagnes de surveillance de certains organismes de quarantaine et de certains organismes de quarantaine potentiels.

Art. 19 Enquêtes sur la présence d’organismes de quarantaine dans des zones délimitées

1Tous les ans au moins, au moment opportun, les services cantonaux compétents procèdent dans chacune des zones délimitées visées à l’art. 15 à une enquête sur la présence de l’organisme de quarantaine concerné.

2S’ils constatent que l’organisme concerné est présent dans la zone tampon d’une zone délimitée, ils:

a.
en informent sans tarder l’office compétent, et
b.
adaptent la zone délimitée.

3Lorsqu’ils constatent que l’organisme concerné n’a plus été trouvé sur une période suffisamment longue dans une zone délimitée selon l’art. 15, ils peuvent, en accord avec l’office compétent, lever le statut de zone délimitée.

4Le DEFR et le DETEC peuvent régler les modalités et les exceptions en matière d’enquêtes.

Art. 20 Plans d’urgence

1L’office compétent veille à ce que des plans d’urgence soient disponibles pour les organismes de quarantaine, en particulier pour les organismes de quarantaine prioritaires.

2Il élabore les plans d’urgence après avoir entendu les services cantonaux compétents.

Art. 21 Exercices de simulation

1L’office compétent procède à des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d’urgence moyennant la participation des acteurs concernés.

2Les exercices de simulation peuvent être effectués conjointement avec des États membres de l’UE.

Section 7 Mesures en cas d’aggravation de la situation phytosanitaire à l’étranger

Art. 22

Si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un organisme de quarantaine déterminé et que le risque phytosanitaire s’en trouve accru pour une partie de la Suisse ou pour toute la Suisse, l’office compétent peut arrêter par voie d’ordonnance en particulier les mesures suivantes:

a.
interdire l’importation et le transit de marchandises;
b.
fixer certaines exigences concernant les marchandises et leur manipulation et exiger de la part de l’autorité compétente du pays exportateur ou d’un service accrédité les confirmations requises lors de leur importation;
c.
ordonner des mesures de surveillance et de lutte supplémentaires contre les organismes de quarantaine; ce faisant, il tient compte des principes de gestion du risque phytosanitaire visés à l’annexe 2.

Section 8 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels

Art. 23

Si la présence d’un organisme de quarantaine potentiel est constatée, l’office compétent peut fixer par voie d’ordonnance les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises susceptibles de servir de vecteur à cet organisme, en attendant que les dommages susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés:

a.
interdiction de manipulation selon l’art. 6;
b.
interdiction de l’importation et du transit des marchandises;
c.
autorisations selon les art. 7, 37 et 42;
d.
obligation d’annoncer selon l’art. 8;
e.
mesures de précaution selon les art. 9 et 10;
f.
mesures d’information selon l’art. 11;
g.
mesures d’éradication selon l’art. 13;
h.30
délimitation de foyers d’infestation et de zones infestées, ainsi que des zones tampon correspondantes, selon les art. 15 et 16;
i.
surveillance, enquêtes et plans d’urgence selon les art. 18 à 20.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Section 9 Zones protégées

Art. 24 Délimitation de zones protégées

1Lorsque la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux qui est répandu dans d’autres zones de Suisse n’a pas encore été constatée dans une zone particulière (organisme de quarantaine de zone protégée), le DEFR et le DETEC peuvent, après avoir entendu les cantons concernés, délimiter cette zone en tant que zone protégée:

a.
si l’organisme n’était pas présent dans la zone concernée au moins au cours des trois années précédant la délimitation de la zone protégée, et
b.
si les critères visés à l’annexe 1, ch. 1, sont remplis, à l’exception du critère concernant la présence (ch. 1.2).

2Le DEFR et le DETEC désignent les zones protégées délimitées ainsi que les organismes concernés dans une ordonnance.

Art. 26 Adaptation et suppression de zones protégées

1Le DEFR et le DETEC adaptent les limites de la zone protégée après avoir entendu le canton concerné si la dissémination de l’organisme concerné change.

2Ils suppriment le statut de zone protégée après avoir entendu le canton concerné:

a.
si le service cantonal compétent ne surveille pas la situation phytosanitaire dans la zone protégée conformément aux instructions de l’office compétent;
b.
s’il est constaté que l’organisme nuisible concerné est présent dans la zone protégée, et si, à compter du moment de la confirmation de sa présence par un laboratoire désigné par le SPF:
1.
aucune zone délimitée selon l’art. 15 n’a été établie dans les trois mois suivant le constat de l’infestation, ou si
2.
l’organisme nuisible concerné n’a pas été éradiqué dans les deux années suivant le constat de l’infestation.

3L’office compétent peut prolonger sur demande le délai visé à l’al. 2, let. b, ch. 2, si un délai plus long s’avère nécessaire en raison des caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible concerné.

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