Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 1 Importation de marchandises en provenance de pays tiers

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises

Art. 30 à 38 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Interdiction d’importer à titre de précaution

1L’office compétent peut interdire à titre de précaution l’importation de marchandises en provenance de certains pays tiers, dont l’importation n’est pas interdite au sens de l’art. 30 et qui présentent un risque phytosanitaire élevé, jusqu’à ce que le risque ait été clarifié.

2Pour déterminer si une marchandise présente un risque phytosanitaire élevé, il tient compte des critères visés à l’annexe 3.

Art. 32 Exceptions à l’interdiction d’importer

L’office compétent peut exclure temporairement une marchandise de l’interdiction d’importer visée à l’art. 30 lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue et:

a.
que des difficultés d’approvisionnement aiguës existent pour cette marchandise, ou
b.
que la marchandise fait l’objet, dans l’UE, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importer.

Art. 33 Marchandises dont l’importation est autorisée à certaines conditions

1Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises dont l’importation à partir de pays tiers est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire (art. 65 à 70).

2Ils fixent les conditions spécifiques aux marchandises.

3Si les marchandises ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées:

a.
d’un certificat phytosanitaire de réexportation (art. 66, al. 2), et
b.
d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie authentifiée dudit certificat.

4Aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour:

a.33
l’importation de marchandises pour lesquelles est prescrite une marque selon l’art. 35 ou une attestation selon l’art. 75a;
b.
le transit de marchandises.

5Le DEFR et le DETEC peuvent déterminer qu’aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour de petites quantités de certaines marchandises:

a.
qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et
b.
qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial;
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 34 Mesures équivalentes

Lorsque les mesures d’un pays tiers assurent le même niveau de protection phytosanitaire que l’observation des conditions fixées sur la base de l’art. 33, al. 2, et que le pays tiers garantit dans le cadre de son activité de contrôle que des mesures équivalentes sont prises, l’office compétent peut reconnaître l’équivalence des mesures dans une ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 35 Matériaux d’emballage en bois qui peuvent être importés à certaines conditions

1Les matériaux d’emballage en bois provenant de pays tiers, qu’ils soient ou non réellement utilisés pour transporter des objets, ne peuvent être importés que:

a.
s’ils ont fait l’objet de l’un au moins des traitements selon l’annexe 1 de la norme internationale du 29 juin 2018 pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP 15)35 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et sont conformes aux exigences applicables qui y sont énoncées, et
b.
s’ils portent la marque visée à l’annexe 2 de la NIMP 15.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois faisant l’objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.

3Le SPF peut reconnaître, en lieu et place de la marque visée à l’al. 1, let. b, un certificat phytosanitaire pour l’importation de matériaux d’emballage en bois en provenance de pays tiers qui n’ont pas mis en œuvre la NIMP 15.

Historique et notes (1)
  1. La NIMP 15, intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», peut être consultée gratuitement sous: www.ippc.int > Core Activities > Standards & Implementation > Standard Setting > Adopted Standards (ISPMs).

Art. 36 Mesures de précaution

1L’office compétent peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de marchandises provenant de pays tiers:

a.
si les marchandises sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires qui ne sont pas suffisamment couverts par les mesures en vigueur;
b.
si l’expérience phytosanitaire concernant le commerce de ces marchandises est insuffisante, ou
c.
si les risques phytosanitaires nouvellement identifiés que présentent les marchandises n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation.

2Les mesures de précaution visées à l’al. 1 peuvent comprendre en particulier:

a.
la conservation des marchandises concernées dans une station de quarantaine ou une structure de confinement (art. 53) avant l’exportation hors du pays d’origine;
b.
des contrôles systématiques et un échantillonnage intensif, avant ou au moment de l’importation des marchandises concernées, ainsi que des analyses des échantillons prélevés;
c.
une interdiction d’importer.

3Pour déterminer si une marchandise est susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire, l’office compétent tient compte des critères visés à l’annexe 4.

Art. 37 Autorisation exceptionnelle

1Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 30 et 31 ainsi que de marchandises qui ne remplissent pas les conditions selon l’art. 33, à des fins:36

a.
de recherche;
b.
de diagnostic;
c.
de sélection variétale ou d’amélioration génétique;
d.37
de préservation de ressources phytogénétiques qui sont directement menacées;
e.
de formation.

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e.
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
g.38
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 38 Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne

1Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant, à propos des marchandises provenant de pays tiers, des renseignements sur:

a.
l’interdiction d’importer visée aux art. 30 et 31;
b.
les conditions relatives à l’importation, spécifiques aux marchandises, visées à l’art. 33, al. 2;
c.
les exceptions relatives à l’importation de petites quantités de marchandises par des voyageurs (art. 33, al. 5);
d.
les mesures de précaution visées à l’art. 36.

2Les aéroports et transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance sont tenus de fournir les informations susmentionnées, en particulier à des endroits appropriés et sur leurs sites Internet.

3Le DEFR et le DETEC peuvent définir les modalités de présentation et d’utilisation des affiches et des brochures.

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