Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 7 Certificat phytosanitaire et passeport phytosanitaire

Art. 65 à 75a · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Certificat phytosanitaire d’importation

Art. 65 Principe

Le certificat phytosanitaire d’importation atteste que la marchandise importée:

a.
est exempte d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels;
b.
est conforme aux dispositions concernant la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation (art. 29);
c.
est conforme aux conditions visées aux art. 33, al. 2, 34 ou 40, al. 1, et
d.
a, au besoin, été soumise aux mesures que l’office compétent a définies en vertu des art. 22, 23 et 36, al. 1.

Art. 67 Rubrique «Déclaration supplémentaire»

1La rubrique «Déclaration supplémentaire» doit préciser quelle exigence spécifique est remplie lorsque l’acte d’exécution correspondant, adopté en vertu de l’art. 22, 23, 29, al. 5, 33, al. 2, 36, al. 1, ou 40, al. 1, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette information doit également contenir le libellé complet de l’exigence correspondante.

2S’agissant des marchandises qui sont importées d’un pays tiers dont les mesures ont été reconnues équivalentes par l’office compétent (art. 34), il faut confirmer dans la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les marchandises ont été soumises à ces mesures.

Art. 68 Langue

1Le certificat phytosanitaire doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.

2Si le certificat phytosanitaire n’est pas établi dans l’une des langues visées à l’al. 1, le SPF peut exiger de l’autorité de protection des végétaux compétente une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

Art. 69 Date de la délivrance

Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays exportateur.

Art. 70 Reconnaissance de certificats phytosanitaires

1Lorsque la marchandise est importée d’un pays tiers qui est partie contractante à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés:

a.
par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers en question, ou
b.
sous la responsabilité dudit pays tiers, par une personne techniquement qualifiée et mandatée par l’organisation nationale de la protection des végétaux.

2Lorsque la marchandise est importée d’un pays tiers qui n’est pas partie contractante à la Convention pour la protection des végétaux, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et qui ont été notifiées au SPF.

Section 2 Certificat phytosanitaire d’exportation

Art. 71 Principe

Le certificat phytosanitaire d’exportation atteste que la marchandise qui doit être exportée est conforme aux dispositions phytosanitaires du pays de destination.

Section 3 Certificat de préexportation

Art. 73

Dans le cas d’une exportation selon l’art. 59, le certificat de préexportation doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 6, ch. 3.

Section 4 Certificats phytosanitaires et certificats de préexportation électroniques

Art. 74

1Les certificats phytosanitaires électroniques et les certificats de préexportation électroniques ne sont reconnus que lorsqu’ils sont délivrés soit au moyen du système informatisé de gestion de l’information qui a été désigné par le SPF, soit lors des échanges électroniques avec ce système.

2Le SPF délivre des certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation et des certificats de préexportation électroniques uniquement au moyen du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné.

3Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des conditions techniques applicables aux certificats phytosanitaires électroniques, aux certificats de préexportation électroniques et au système informatisé de gestion de l’information.

Section 5 Passeport phytosanitaire

Art. 75

1Le passeport phytosanitaire doit se présenter sous forme d’étiquette.

2Il doit contenir:

a.
les éléments selon l’annexe 7, ch. 1, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou pour la mise en circulation de marchandises, ou
b.
les éléments selon l’annexe 7, ch. 2, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou pour la mise en circulation de marchandises dans des zones protégées.

3S’agissant des végétaux destinés à la plantation mis en circulation en tant que matériel certifié selon l’art. 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication64, le passeport phytosanitaire doit contenir:

a.
les éléments selon l’annexe 7, ch. 3, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou pour la mise en circulation de marchandises, ou
b.
les éléments selon l’annexe 7, ch. 4, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou pour la mise en circulation de marchandises dans des zones protégées.

3bisL’office compétent peut préciser que le passeport phytosanitaire doit contenir des éléments supplémentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou une zone infestée ou une zone tampon selon l’art. 16.65

4Le passeport phytosanitaire doit être conçu de telle sorte:

a.
qu’il soit clairement lisible et que les informations qu’il contient soient non modifiables et permanentes;
b.
qu’il se distingue de toutes les autres informations ou étiquettes apposées sur la marchandise.

5Le DEFR et le DETEC fixent les exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire.

6Le code de traçabilité selon l’annexe 7, ch. 1.1.5, n’est pas nécessaire pour les végétaux destinés à la plantation lorsque ceux-ci:

a.66
sont préparés et prêts pour la vente à des consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises, et
b.
ne présentent aucun danger de dissémination d’organismes de quarantaine ou d’organismes de quarantaine potentiels.

7Le DEFR et le DETEC fixent les types et espèces de végétaux auxquels l’exception visée à l’al. 6 ne s’applique pas.

Historique et notes (3)
  1. RS 916.151
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Section 6 Autres attestations pour la mise en œuvre de mesures

Art. 75a

1Le DEFR et le DETEC peuvent, pour des marchandises déterminées, à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois, prévoir qu’il soit impératif de confirmer que des mesures déterminées ont été mises en œuvre pour empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine, en particulier lors de l’importation, de la mise en circulation et de la sortie d’une zone délimitée au sens de l’art. 15.

2Ils fixent quelles mesures doivent être mises en œuvre pour quelles marchandises.

3Ils fixent en outre les exigences formelles applicables aux attestations.

4Ils peuvent en outre régler l’agrément d’entreprises qui délivrent des attestations.

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