Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 4 Contrôle à l’importation

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises

Art. 43 à 54 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Principe

1Les marchandises qui doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l’importation.

2À cette fin, les personnes assujetties à l’obligation de déclarer visée à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes49 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF.

3Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu’une fois que le SPF en a autorisé l’importation.

4La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l’obligation d’annoncer visée à l’al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l’intermédiaire d’un service de contrôle phytosanitaire agréé.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 44 Annonce des marchandises au SPF

L’annonce au SPF doit intervenir sous forme électronique par le remplissage de la partie I du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’art. 56 du règlement (UE) 2017/62550.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, version du JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

Art. 46 Exemption de l’obligation de déclarer et de contrôle

1Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d’entrée dans l’UE par l’organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle.

2On entend par attestation de contrôle:

a.
un document phytosanitaire de transport de l’organisation de protection des végétaux du pays par lequel la marchandise arrive dans l’UE, dûment rempli;
b.
un DSCE tel que prévu à l’annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/171551 (DSCE‑PP).52
Historique et notes (2)
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC»), JO L 261 du 14.10.2019, p. 37; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/547, JO L 109 du 30.3.2021, p. 60.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 701).

Art. 47 Déclaration de marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers

1Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers doivent être déclarées auprès du SPF aux points d’entrée de l’aéroport de Zurich ou de l’aéroport de Genève. L’OFAG fixe les heures auxquelles les marchandises sont contrôlées.

2Le SPF peut effectuer le contrôle phytosanitaire à un autre endroit approprié en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)53.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 49 Exécution des contrôles

1Le SPF exécute les contrôles suivants:

a.
contrôle des documents;
b.
contrôle d’identité;
c.
contrôle visuel.

2Pendant le contrôle, le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage de la marchandise ainsi que les autres manutentions nécessaires à l’examen incombent à la personne responsable de la marchandise.

3Dans le cas des marchandises pour lesquelles aucun contrôle ni aucune libération ne sont nécessaires, le SPF peut contrôler par sondage si les conditions d’importation sont remplies.

4Le contrôle peut également être étendu à l’emballage de la marchandise et au moyen de transport utilisé.

5Si les conditions d’importation sont remplies, le SPF le certifie:

a.
en remplissant la partie II du DSCE, ou
b.
en apposant une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire.

6Le DEFR et le DETEC fixent les modalités de déclaration et de contrôle.

7L’office compétent peut prévoir que certains envois soient exemptés en tout ou partie des contrôles si, en raison de l’expérience acquise lors d’importations antérieures de marchandises de même origine, on peut présumer qu’ils ne sont pas infestés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ce faisant, il peut aussi prendre en compte les expériences faites par l’UE en relation avec les importations de marchandises en provenance de pays tiers.54

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 50 Prélèvement et analyse d’échantillons

1Le SPF peut prélever des échantillons pour les examiner quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux. Il peut analyser lui-même les échantillons ou les faire analyser.

2Si l’examen dure plus longtemps et s’il y a lieu de craindre une dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne responsable de la marchandise doit placer la marchandise dans un endroit approprié jusqu’à ce que les résultats de l’analyse soient disponibles. Les frais de transport et de stockage sont facturés.

Art. 51 Mesures lorsque les conditions ne sont pas remplies ou en cas de soupçon d’infestation

1Si les conditions d’importation ne sont pas remplies pour une marchandise ou s’il y a soupçon que la marchandise est infestée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refuser l’entrée de la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes:

a.
retrait de la marchandise de l’envoi;
b.
destruction de la marchandise;
c.
mise en quarantaine de la marchandise;
d.
désinfection de la marchandise.

2Si le SPF refuse l’entrée de la marchandise ou s’il prend une mesure selon l’al. 1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire.

Art. 52 Libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement

1Le SPF libère les marchandises qui sont placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement lorsqu’il constate que celles-ci sont exemptes:

a.
d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels, ou
b.
le cas échéant, d’organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées.

2Il peut autoriser le transport de marchandises infestées par un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou une autre structure de confinement.

3Le DEFR et le DETEC peuvent fixer d’autres prescriptions pour la libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement.

Art. 53 Stations de quarantaine et structures de confinement

1Le DEFR et le DETEC fixent les exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement ainsi qu’à leur exploitation et à leur surveillance.

2Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent être reconnues par le SPF.

3Le SPF peut reconnaître à titre provisoire le site d’une entreprise comme structure de confinement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.