Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 3 Information des entreprises concernées et du public

Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Information des entreprises

1En cas de confirmation de la présence d’un organisme de quarantaine par un laboratoire désigné par le SPF, le service cantonal compétent informe les entreprises dont les marchandises pourraient également être concernées par ledit organisme.

2Lorsque l’infestation concerne plusieurs cantons, le SPF coordonne l’information des entreprises par les services cantonaux compétents.

3Lorsque l’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour l’information visée à l’al. 1.

Art. 12 Information du public et des personnes concernées

1En cas de confirmation de la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire par un laboratoire désigné par le SPF, l’office compétent informe le public, dans les plus brefs délais et en accord avec le service cantonal compétent, de la présence de cet organisme et du danger qu’il représente.

2Le service cantonal compétent informe dans les plus brefs délais le public et les personnes concernées des mesures qui ont été prises et des mesures prévues.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

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