Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 3 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine et des organismes de quarantaine potentiels

Art. 6 à 7a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Principe

1Il est interdit de manipuler des organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné, quels que soient leurs formes ou leurs stades de développement.

2L’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée16 s’applique à la manipulation d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels en milieu confiné.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.912

Art. 7 Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné

1Lorsque toute dissémination peut être exclue, l’office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné à des fins:

a.
de recherche;
b.
de diagnostic;
c.
de sélection variétale ou d’amélioration génétique;
d.
de formation.

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés;
d.
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
e.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
f.17
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 7a Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné

1Si l’office compétent a, en vertu de l’art. 23, let. a, fixé une interdiction de manipuler des organismes de quarantaine potentiels, il peut, pour autant que toute dissémination puisse être exclue, autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1.

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés;
d.
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
e.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
f.
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756).

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