Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 6 Exportation et réexportation de marchandises dans des pays tiers

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises

Art. 57 à 59 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Exportation de marchandises vers des pays tiers

1Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire d’exportation pour les marchandises qui seront exportées dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation.

2Le requérant doit:

a.
informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de destination, et
b.
pour les marchandises qu’il n’a pas produites, fournir au SPF des justificatifs permettant de déterminer leur origine.

3Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d’exportation lorsque la marchandise est conforme aux exigences phytosanitaires du pays de destination.

4Il peut procéder à des inspections sur le lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises concernées.

Art. 58 Réexportation de marchandises dans des pays tiers

1Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire de réexportation pour les marchandises qui proviennent d’un pays tiers, qui ont été entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse et qui seront réexportées dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation.

2Le requérant doit:

a.
informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de destination;
b.
présenter le certificat phytosanitaire du pays d’origine ou une copie certifiée conforme, et
c.
démontrer:
1.
que les marchandises n’ont, après leur importation en Suisse, pas été cultivées, multipliées ou transformées dans le but de modifier leur nature,
2.
que les marchandises n’ont, au cours du stockage en Suisse, été exposées à aucun risque d’infestation ou de contamination par des organismes répertoriés dans le pays de destination comme étant des organismes de quarantaine ou des organismes réglementés non de quarantaine, et
3.
que l’identité des marchandises concernées a été préservée.

3Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d’exportation lorsque les marchandises sont conformes aux exigences phytosanitaires du pays de destination.

Art. 59 Exportation de marchandises dans un pays tiers par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE

1Le SPF délivre sur demande un certificat de préexportation pour les marchandises qui ont été cultivées, produites, stockées ou transformées en Suisse et qui seront exportées par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation.

2Il peut ainsi attester en particulier:

a.
l’absence, ou la présence au-dessous d’un certain seuil, d’organismes nuisibles particuliers;
b.
l’origine des marchandises: champ, site de production, lieu de production ou zone;
c.
la situation phytosanitaire dans le champ, le site de production, le lieu de production, la zone d’origine ou le pays d’origine des marchandises;
d.
les résultats des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés pour les marchandises;
e.
les mesures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des marchandises.

3Il peut procéder à des inspections au lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises.

4Le certificat de préexportation doit être joint aux marchandises pendant leur transport, à moins qu’il ne soit transmis par voie électronique à l’État membre de l’UE concerné.

5Le DEFR et le DETEC peuvent fixer la procédure de délivrance du certificat de préexportation.

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