Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 8 Entreprises qui délivrent des passeports phytosanitaires

Art. 76 à 88 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Agrément des entreprises

Art. 76 Entreprises soumises à l’obligation d’agrément

Les entreprises qui mettent en circulation des marchandises qui ne peuvent être mises en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60 et qui délivrent des passeports phytosanitaires pour ces marchandises ont besoin de l’agrément du SPF.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 77 Procédure d’agrément

1L’agrément est à demander auprès du SPF au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2Le SPF attribue un numéro d’agrément à l’entreprise.

3Il délivre l’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires pour les familles, genres ou espèces de végétaux et pour les types d’objets désignés dans la demande lorsqu’il est démontré que l’entreprise:69

a.
est en mesure d’effectuer les examens visés à l’art. 84 concernant les organismes nuisibles particulièrement dangereux susceptibles d’infester ses marchandises;
b.
possède les connaissances nécessaires pour détecter les signes de la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et les symptômes qu’ils causent;
c.
connaît les mesures à prendre pour prévenir la présence et la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, et
d.
dispose de systèmes et de procédures qui lui permettent de garantir la traçabilité des marchandises.

4Le SPF met à la disposition des entreprises soumises à l’obligation d’agrémentdu matériel d’information leur permettant d’acquérir les connaissances requises pour l’agrément visées à l’al. 3, let. b et c.70

5Le DEFR et le DETEC déterminent la manière dont les connaissances visées à l’al. 3, let. b et c, doivent être démontrées. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d’un examen.71

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 78 Contrôle de l’agrément

1Le SPF contrôle chaque année si l’entreprise remplit encore les conditions d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires.

2Il peut réduire la fréquence des contrôles:

a.
s’il existe un plan de gestion du risque phytosanitaire qui a été reconnu, ou
b.
s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise est faible.

3Il peut augmenter la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise est élevé.

4Les contrôles sont effectués au moyen d’inspections, d’échantillonnages et d’analyses.

5Le SPF révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise:

a.
ne remplit plus les conditions d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires;
b.
ne remplit plus ses obligations (art. 80 à 82), ou
c.
n’applique pas les mesures arrêtées par le SPF.

Art. 79 Reconnaissance des plans de gestion du risque phytosanitaire

1Les entreprises agréées peuvent établir des plans de gestion du risque phytosanitaire.

2Le SPF reconnaît un plan de gestion du risque phytosanitaire lorsque celui-ci prévoit des mesures permettant de respecter les obligations visées aux art. 80 et 84 et contient les éléments suivants:

a.
des indications sur les obligations de tenir un registre visées à l’art. 81;
b.
une description des processus de production et de la mise en circulation de marchandises;
c.
les résultats de l’analyse des points critiques selon l’art. 80, al. 1, et de l’analyse des mesures qui ont été prises et de celles qui sont encore à prendre pour réduire le risque phytosanitaire lié à ces points;
d.
une description des mesures à prendre en cas de soupçon d’infestation ou en cas de constat de la présence d’organismes de quarantaine ou, le cas échéant, de certains organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées;
e.
un relevé des infestations et des constats selon la let. d et des mesures prises;
f.
une liste des tâches et responsabilités du personnel concernant l’obligation d’annoncer (art. 8), les examens avant la délivrance de passeports phytosanitaires ainsi que la délivrance et l’apposition des passeports phytosanitaires (art. 85 à 87);
g.
des informations sur la formation du personnel en rapport avec les let. a à f.

Section 2 Obligations des entreprises agréées

Art. 80 Obligations générales

1Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent déterminer quels points de leurs procédures d’exploitation constituent un risque phytosanitaire. Elles doivent surveiller ces points.

2Elles doivent tenir des relevés sur la détermination et la surveillance des points selon l’al. 1 et conserver ces relevés pendant trois ans au moins.

2bisElles disposent d’un plan d’urgence. Celui-ci précise les mesures d’urgence qui doivent être prises en cas de soupçon ou de constat de la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, afin d’empêcher l’établissement ou la dissémination de ceux-ci. Le plan doit être établi conformément aux prescriptions du SPF.72

3Elles ont en outre les obligations suivantes:

a.
garantir que leur personnel dispose de connaissances dans le domaine phytosanitaire, en particulier aux fins de l’exécution des examens visés à l’art. 84;
b.
annoncer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément, en particulier si elles comptent introduire, produire ou mettre en circulation de nouvelles catégories de marchandises;
c.
contrôler régulièrement l’état sanitaire de leurs marchandises;
d.
vérifier si les marchandises qu’elles ont acquises sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire conforme aux prescriptions;
e.73
démontrer régulièrement au SPF qu’elles disposent des connaissances en matière de santé des végétaux visées à l’art. 77, al. 3, let. b et c.

4Elles doivent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production ainsi que les marchandises qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti par le SPF. Une annonce est également nécessaire si, au cours de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles marchandises ou n’en met pas en circulation ou qu’elle ne délivre de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise.74

5Le DEFR et le DETEC déterminent à quelle fréquence et sous quelle forme la preuve visée à l’al. 3, let. e, doit être apportée. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d’un examen.75

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 81 Obligation de tenir un registre

1Les entreprises agréées doivent tenir un registre de tout achat, production, vente et revente d’unités commerciales.

2Elles doivent, aux fins de garantir la traçabilité des marchandises, consigner les informations suivantes concernant les unités commerciales reçues ou mises en circulation:76

a.
les informations relatives à l’entreprise qui a fourni l’unité commerciale concernée, pour autant qu’elle n’ait pas produit elle-même toutes les marchandises de l’unité commerciale concernée;
b.
les informations relatives à l’entreprise à laquelle l’unité commerciale concernée a été fournie;
c.77
les éléments selon l’annexe 7 figurant dans les passeports phytosanitaires qu’elles ont remplacés ou délivrés.

3Les registres doivent être conservés pendant trois ans au moins et être mis à la disposition du SPF si celui-ci en fait la demande.

4Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir des prescriptions supplémentaires pour la tenue des registres et prévoir des dérogations à la durée de conservation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 82 Traçabilité des déplacements de marchandises

1Les entreprises agréées doivent disposer de systèmes ou de procédures de traçabilité des marchandises, aux moyens desquels elles peuvent retracer les déplacements de marchandises sur et entre leurs propres sites.

2Elles doivent mettre les informations sur les déplacements à la disposition du SPF si celui-ci en fait la demande.

Section 3 Délivrance de passeports phytosanitaires

Art. 83 Principe

1Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que pour des marchandises:78

a.
qui sont exemptes d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels;
b.
qui sont conformes aux dispositions de l’art. 29;
c.79
qui remplissent des conditions déterminées spécifiques aux marchandises, visées à l’art. 59a, s’il s’agit de marchandises qui ont été produites en Suisse ou dans l’UE;
d.
qui remplissent les conditions fixées en vertu de l’art. 33, al. 2, si elles ont été importées d’un pays tiers, et
e.80
qui ont, si nécessaire, été soumises aux mesures définies en vertu des art. 13, al. 1 et 5, 16, al. 3, 22, 23 et 36, al. 1.

2…81

3Le passeport phytosanitaire pour les zones protégées ne peut être délivré que pour des marchandises:

a.
qui remplissent les conditions selon l’al. 1;
b.
qui sont exemptes de l’organisme pour lequel la zone protégée concernée a été délimitée, et
c.
qui remplissent les conditions fixées en vertu de l’art. 40, al. 1, let. b.

4Le passeport phytosanitaire est délivré par une entreprise agréée à cet effet ou par le SPF.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 84 Examen des marchandises avant la délivrance d’un passeport phytosanitaire

1Les entreprises agréées doivent examiner les marchandises pour lesquelles un passeport phytosanitaire doit être délivré à un moment opportun et en tenant compte du risque phytosanitaire.

2Elles peuvent examiner les marchandises individuellement ou à partir d’échantillons représentatifs.

3L’examen doit être effectué au moins visuellement et inclure les matériaux d’emballage des marchandises.

4Les résultats de l’examen doivent être consignés et conservés pendant trois ans au moins.

5Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des prescriptions concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses ainsi que la fréquence et la date des examens.

Art. 85 Apposition du passeport phytosanitaire

Les entreprises agréées doivent apposer les passeports phytosanitaires qu’elles ont délivrés de manière indélébile et bien visible sur chaque marchandise ou unité commerciale avant que celles-ci soient mises en circulation.

Art. 86 Apposition du passeport phytosanitaire avec l’étiquette officielle pour la certification

Les entreprises agréées doivent, pour les végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation en tant que matériel certifié selon l’art. 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, joindre le passeport phytosanitaire, de manière à ce qu’il y figure distinctement, à l’étiquette officielle pour la certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.151

Art. 87 Délivrance de passeports phytosanitaires en cas de division d’unités commerciales

1Lorsqu’une unité commerciale est divisée en plusieurs unités plus petites, l’entreprise agréée doit délivrer un nouveau passeport phytosanitaire pour chacune de ces unités commerciales.

2Elle ne peut délivrer les nouveaux passeports phytosanitaires que si l’identité et la traçabilité de l’unité commerciale sont garanties et si cette dernière continue de remplir les conditions applicables au passeport phytosanitaire.

Art. 88 Retrait du passeport phytosanitaire

1Le destinataire d’une marchandise doit retirer le passeport phytosanitaire lorsqu’il constate que la marchandise reçue ne remplit pas l’une des conditions applicables au passeport phytosanitaire.

2Il doit annoncer la non-conformité au SPF et à l’entreprise qui a délivré le passeport phytosanitaire.

3Si le destinataire est une entreprise agréée, il doit conserver le passeport phytosanitaire retiré ou les éléments selon l’annexe 7 dans le passeport phytosanitaire ainsi que la motivation pour ce retrait pendant trois ans au moins.

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