Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine, des organismes de quarantaine potentiels et des organismes réglementés non de quarantaine

Art. 4 à 5a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Organismes de quarantaine

1Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux:

a.13
qui n’est pas présent ou pas largement disséminé en Suisse;
b.
qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1, et
c.
contre lequel il existe des mesures réalisables et efficaces qui permettent d’en empêcher l’introduction et la dissémination et de réduire les dommages qu’il cause.

2Sont traités à titre prioritaire les organismes de quarantaine:

a.
qui remplissent de plus les critères visés à l’annexe 1, ch. 2, et
b.
contre lesquels il est le plus urgent de lutter.

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définissent ensemble les organismes de quarantaine et, à cette occasion, désignent les organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels

1Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s’il remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1.

2L’office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.

Art. 5a Organismes réglementés non de quarantaine

Un organisme réglementé non de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux:

a.
qui est présent en Suisse ou dans l’UE;
b.
qui est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation;
c.
dont la présence sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu desdits végétaux;
d.
pour lequel il existe des mesures réalisables et efficaces permettant de prévenir qu’il soit présent sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation, et
e.
qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 3.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

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