Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires · RS 916.472

Section 2 Autorisations et certificats d’exportation

Chapitre 2 Tarif des émoluments

Art. 19

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19

1Les émoluments pour les autorisations visées aux art. 52 OITE-PT51 et 27 OITE-UE52 sont de 40 à 100 francs.53

2Les émoluments pour les autres autorisations et certificats d’exportation sont de 10 à 60 francs.

3L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 2 est de 10 francs.54

Historique et notes (4)
  1. RS 916.443.10
  2. RS 916.443.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  4. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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