1Les certificats de capacité délivrés conformément à l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public16 restent valables.
2Pour les personnes qui ont commencé leur formation qualifiante avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’art. 6 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public s’applique.
3Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont à trois ans au plus de l’âge ordinaire de la retraite AVS ne doivent pas suivre de formation qualifiante.
4Les vétérinaires cantonaux qui étaient en fonction au 1er avril 2007 ne doivent pas suivre de formation qualifiante.
5Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. b à f, doivent passer l’examen sanctionnant leur formation qualifiante au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6L’OSAV et les vétérinaires cantonaux peuvent accorder la reconnaissance aux personnes visées à l’art. 20, al. 4, de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public jusqu’au 31 mars 2012.