Art. 18
1Les émoluments d’examens et les émoluments de la formation qualifiante sont fixés à l’art. 24a de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV11.
2L’éventuel découvert du coût des formations qualifiantes et des formations continues est supporté par moitié par la Confédération et les cantons.
3La participation financière de chaque canton est calculée à parts égales en fonction de sa population et de ses unités de gros bétail.