La réception des épreuves est assurée par la commission d’examens ou par les experts que celle-ci a désignés.
Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public · RS 916.402
Art. 11 RS 916.402Réception des épreuves
Section 3 Examens