Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public · RS 916.402

Section 4 Commission d’examens

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Organisation

1Le Conseil fédéral institue une commission d’examens.

2La commission d’examens se compose de quinze membres au plus. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)9, les vétérinaires cantonaux et les vétérinaires officiels doivent être représentés par une personne au moins.

3L’OSAV assure la présidence et le secrétariat.

4La commission d’examens peut prendre des décisions si la majorité de ses membres est présente. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16 Tâches et compétences

1La commission d’examens a les tâches suivantes:

a.
elle est responsable du budget et des finances;
b.
elle fixe les objectifs de la formation qualifiante et adapte celle-ci aux nouvelles connaissances;
c.
elle reconnaît les centres et les événements de formation qualifiante;
d.
elle fixe les critères que doivent remplir les événements de formation continue;
e.
elle reconnaît les formations qualifiantes suivies à l’étranger;
f.
elle accorde les dispenses prévues à l’art. 7, al. 2;
g.
dans les limites de ses compétences fixées à l’annexe 1, elle décide de l’admission des candidats aux épreuves;
h.
elle délivre les certificats de capacité;
i.
elle rédige un rapport annuel destiné à l’OSAV et aux cantons.

2Elle peut organiser des événements de formation qualifiante et de formation continue.

Art. 17 Indemnités

1Les indemnités des membres de la commission d’examens sont régies par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10.

2Les indemnités des experts sont fixées, par analogie, selon le type d’indemnisation S3 visé à l’annexe 2, ch. 1.1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

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