1Les fabricants de substances, préparations et nanomatériaux visés à l’art. 48 qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2018 et qui sont à nouveau mis sur le marché après la modification du 31 janvier 2018 doivent satisfaire à l’obligation de communiquer au sens des art. 48 à 54 au plus tard dans les trois mois suivant une nouvelle mise sur le marché.
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Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).