Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 4 Règles de conduite lors de l’utilisation des substances, des préparations et des objets

Art. 55 à 60 · 6 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Observation des données du fabricant

1Les substances, les préparations et les objets ne peuvent, à titre professionnel ou commercial, faire l’objet d’une promotion publicitaire, d’une mise en vente ou d’une remise que pour les usages et les modes d’élimination prévus par le fabricant.

2Les indications figurant sur l’emballage, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être prises en compte.

Art. 56 Dispersion dans l’environnement

1Toute dispersion directe de substances ou de préparations dans l’environnement doit se limiter au strict nécessaire par rapport à l’usage prévu.

2À cette fin, il y a lieu:

a.
d’utiliser des appareils permettant un emploi conforme et précis;
b.
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux, et
c.
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les animaux, les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ne soient pas menacés inutilement.

3La dispersion directe de préparations dans l’environnement n’est admise que pour les usages prévus par le fabricant.

Art. 57 Entreposage

1Il convient d’entreposer les substances et préparations en tenant compte des indications figurant sur l’emballage, l’étiquetage et, le cas échéant, sur la fiche de données de sécurité.

2Les substances et préparations dangereuses ainsi que leurs récipients doivent être protégés contre toute détérioration dangereuse, en particulier de nature mécanique.

3Les substances et préparations dangereuses doivent être entreposées de manière claire et ordonnée, à l’écart des autres marchandises. Tout entreposage à proximité immédiate de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou de produits thérapeutiques est interdit.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent aussi aux objets libérant des substances ou des préparations en quantités susceptibles de mettre en danger l’être humain ou l’environnement.

5Les substances et préparations susceptibles d’interagir en provoquant des réactions dangereuses doivent être entreposées séparément les unes des autres.

6Les substances et préparations dangereuses ne peuvent être transvasées et entreposées que dans des récipients conformes aux exigences suivantes:

a.
ils ne doivent pas pouvoir être confondus avec des emballages de denrées alimentaires, de cosmétiques, de produits thérapeutiques ou d’aliments pour animaux;
b.
le nom de la substance ou de la préparation doit figurer sur l’étiquetage du récipient;
c.
ils doivent être conformes aux exigences de l’art. 35, al. 1 et 3, du règlement UE-CLP123;
d.
ils ne doivent pas avoir une forme ou une esthétique susceptible d’attirer ou d’encourager la curiosité des enfants.
Historique et notes (1)
  1. Voir la note relative à l’art. 2, al. 4.

Art. 59 Personne de contact pour les produits chimiques

1Les entreprises et les établissements d’enseignement doivent annoncer aux autorités cantonales d’exécution le nom de la personne de contact pour les produits chimiques en vertu de l’art. 25, al. 2, LChim.

2Le DFI règle l’obligation d’annoncer prévue à l’al. 1. Il fixe la forme et le contenu de l’annonce.

3Il fixe les exigences auxquelles la personne de contact pour les produits chimiques doit satisfaire, notamment en ce qui concerne les qualifications requises tant au niveau technique que gestionnaire.

Art. 60 Publicité

1La publicité relative aux substances, aux préparations et aux objets ne doit pas susciter une impression erronée sur la nature des dangers qu’ils représentent pour l’être humain et l’environnement ni sur leur écocompatibilité, et ne doit suggérer ni un usage ni une élimination non conforme ou abusive.

2Les termes tels que «dégradable», «écologiquement inoffensif», «écocompatible» et «inoffensif pour les eaux» ne peuvent être utilisés en publicité que s’ils sont simultanément explicités.

3Toute personne qui fait de la publicité pour des substances ou des préparations dangereuses que l’utilisateur privé a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalablement l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible et clairement lisible ou audible.

4L’al. 3 s’applique aussi aux préparations étiquetées selon l’art. 25, al. 6, du règlement UE-CLP124.

5Les substances et les préparations ne peuvent pas faire l’objet d’une promotion publicitaire pour une utilisation pour laquelle elles ne peuvent être mises sur le marché.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

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