Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Section 3 Emballage et étiquetage des substances et des préparations

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 1 Contrôle autonome

Art. 8 à 15a · 10 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 Emballage

Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l’art. 35 du règlement UE-CLP40.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

Art. 9 Emballage des générateurs d’aérosol

Les générateurs d’aérosol qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl41 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1 et 2 et par les ch. 2.1, 2.3, 3, 4, 5 et 6 de l’annexe de la directive 75/324/CEE42.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.0
  2. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

Art. 10 Étiquetage

1Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les étiqueter conformément aux dispositions suivantes:

a.43
les art. 17, al. 1, 18, sauf al. 2, dernière phrase, 19 à 23, 25, al. 1, 3 et 4, 26 à 28, 29, al. 1 à 4, 31 et 32, al. 1 à 5 du règlement UE-CLP44;
b.
les règles concernant l’étiquetage des emballages extérieurs, des emballages intérieurs et des emballages uniques selon l’art. 33, du règlement UE-CLP.

2Les préparations présentant des dangers particuliers, mentionnées à l’art. 4, al. 7, du règlement UE-CLP, doivent en sus être étiquetées conformément à l’art. 25, al. 6, du règlement UE-CLP.

3En sus des al. 1 et 2, l’étiquetage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
inclure le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant;
b.45
être formulé dans au moins une langue officielle du lieu où la substance ou la préparation est remise aux utilisateurs privés ou professionnels; une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais lorsqu’elle est remise à des utilisateurs professionnels avec leur accord;
c.
fournir l’ensemble des renseignements dans toutes les langues utilisées si plus de langues que celles qui sont prescrites à la let. b sont utilisées.46

3bisLorsque des substances ou des préparations sont importées d’un État membre de l’EEE, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, lorsque les substances ou préparations:47

a.
ne sont pas destinées à être remises à des utilisateurs privés, ou qu’elles
b.
sont destinées à être remises à des utilisateurs privés, sont contenues dans un emballage intérieur en portions de 125 ml ou g au plus et que l’emballage extérieur comporte le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant.48

4Les éléments d’étiquetage résultant des exigences prévues dans d’autres actes législatifs doivent être placés dans la section réservée aux informations supplémentaires visées à l’art. 25 du règlement UE-CLP.

5Lorsque le nom de la nomenclature UICPA49 d’une substance dépasse 100 caractères, un autre nom peut être utilisé, à condition que la communication selon l’art. 49 comprenne à la fois le nom fixé dans la nomenclature UICPA et le nom utilisé.

6Les exigences de l’al. 1 sont considérées remplies lorsque les emballages intérieurs sont étiquetés avant ou immédiatement après l’enlèvement de l’emballage extérieur. La responsabilité de l’emballage et de l’étiquetage incombe au fabricant.

Historique et notes (7)
  1. Erratum du 24 avr. 2023 (RO 2023 193).
  2. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  7. Système pour nommer les substances chimiques développé par l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA): https://iupac.org .

Art. 10a Langues officielles

Les langues officielles sont l’allemand, le français et l’italien.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 11 Étiquetage des générateurs d’aérosols

1Les générateurs d’aérosols qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl51 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1, 2, 8, al. 1 et 1a, les points 1.8, 1.9 et 1.10, la disposition introductive du ch. 2, et par les points 2.2 et 2.3 de l’annexe de la directive 75/324/CEE52.53

2Les générateurs d’aérosols qui ne sont pas dangereux au sens de l’art. 3 doivent contenir le nom et l’adresse du fabricant. En cas d’importation de générateurs d’aérosols depuis un État-membre de l’EEE, il est possible de remplacer le nom du fabricant par le nom de la personneresponsable de la mise sur le marché dans l’EEE.

Historique et notes (3)
  1. RS 817.0
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 4.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 12 Dérogations aux conditions d’étiquetage

1L’organe de réception des notifications peut, en accord avec les organes d’évaluation, octroyer des dérogations aux conditions d’étiquetage pour certaines substances ou préparations ou certains groupes de substances ou préparations et autoriser l’absence d’étiquetage ou un étiquetage sous une autre forme appropriée, lorsque:

a.
l’emballage est trop petit ou autrement mal adapté à un étiquetage conforme à l’art. 10;
b.
la substance ou préparation est remise en si petite quantité qu’elle ne présente aucun risque ni pour l’être humain, ni pour l’environnement par ses propriétés dangereuses, ou
c.
la substance ou préparation ne tombe pas dans le champ d’application du règlement UE-CLP54.

2Il édicte une décision sur demande dûment motivée ou édicte une décision de portée générale.

3Il établit une liste des exceptions admises et la publie sur son site Internet.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 14 Utilisation d’un nom chimique de remplacement

1Le fabricant d’une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance:

a.
s’il prouve que la divulgation du nom d’une substance sur l’étiquette ou sur la fiche de données de sécurité présente un risque pour la confidentialité de son activité professionnelle, en particulier pour ses droits de propriété intellectuelle, et
b.
si la substance répond aux critères visés à l’annexe I, section 1.4, du règlement UE-CLP dans la version définie à l’annexe 2, ch. 1.

2Le nom chimique de remplacement est un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou un nom substitutif.

3Si l’Agence européenne des produits chimiques a déjà accepté une demande de nom chimique de remplacement au sens de l’art. 24 du règlement UE-CLP, l’utilisation du nom chimique de remplacement s’applique également en Suisse pour autant que l’organe de réception des notifications a eu connaissance des documents et données suivantes:

a.
la décision de l’Agence européenne des produits chimiques;
b.
les données relatives à l’identité de la substance au sens de l’art. 49, let. c, ch. 1 à 3.56

3bisSi le nom chimique au sens de l’art. 18, al. 2, let. b, du règlement UE-CLP fait usage du nom et du numéro d’identification tels qu’ils figurent à l’inventaire des classifications et des étiquetages visé à l’art. 40 dudit règlement, l’identité de la substance visée à l’annexe VI, sections 2.1 à 2.3 du règlement UE-REACH57 doit être présentée sur demande à l’organe de réception des notifications.58

4L’utilisation d’un nom chimique de remplacement d’une substance peut être requise pour une préparation:

a.
dont la composition est donnée;
b.
portant un nom commercial ou une désignation donnés, et
c.
réservée à des usages donnés.

5L’autorisation d’utiliser un nom chimique de remplacement est octroyée au fabricant et est incessible.

6L’utilisation d’un nom chimique de remplacement par le fabricant et les utilisateurs professionnels de la même chaîne d’approvisionnement n’est pas soumise à autorisation dans les six ans suivant:

a.
la communication, la déclaration ou la notification d’une nouvelle substance;
b.
l’enregistrement d’une substance visée à l’art. 119, al. 2, let. f, du règlement UE-REACH pour lequel l’attestation d’enregistrement ainsi que les données relatives à l’identité au sens de l’art. 49, let. c, ch. 1 à 3, ont été présentées à l’organe de réception des notifications.59

7Si ni une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement ni une décision de l’Agence européenne des produits chimiques et les données visées à l’al. 3, ne sont soumises dans le délai visé à l’al. 6, il faut, au terme de celui-ci, utiliser le nom chimique mentionné à l’art. 18, al. 2 du règlement UE-CLP.60

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. f.
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
  5. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

Art. 15 Demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement

1La demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement d’une substance dans une préparation doit être rédigée dans une des langues officielles ou en anglais et présentée au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications. La lettre d’accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

2La demande doit comprendre:

a.
les nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant;
b.
les données concernant les substances dont l’identité doit rester confidentielle à l’étiquetage:
1.
la désignation chimique,
2.
le numéro fixé par le Chemical Abstract service (no CAS)61,
3.
le no CE;
c.
le nom substitutif;
d.
les motifs justifiant la demande;
e.
le nom commercial ou la désignation de la préparation;
f.
la composition de la préparation conformément aux dispositions relatives à la fiche de données de sécurité;
g.
la classification de la préparation;
h.
l’étiquetage de la préparation;
i.
les usages prévus;
j.
l’état physique de la préparation;
k.
le cas échéant, la fiche de données de sécurité.

3L’organe de réception des notifications statue sur la demande, en accord avec les organes d’évaluation.

Historique et notes (1)
  1. Le no CAS peut être consulté gratuitement sur Internet auprès de l’ECHA sous: www.echa.europa.eu > information sur les produits chimiques > EC Inventory

Art. 15a Identifiant unique de formulation

1Si un fabricant met sur le marché une préparation considérée comme dangereuse en raison de ses effets physiques ou de ses effets sur la santé, il doit munir la préparation d’un identifiant unique de formulation (UFI).

2Il doit générer l’UFI avec le système électronique mis à disposition par l’organe de réception des notifications. Il est possible de renoncer à générer l’UFI avec le système électronique, si la préparation dispose déjà d’un UFI généré sur la base du règlement UE-CLP63.

3L’UFI doit être imprimé ou apposé de manière clairement visible, lisible et indélébile et précédé du sigle «UFI:» en lettres capitales aux endroits suivants:

a.
sur l’étiquette dans la section pour les informations supplémentaires selon l’art. 25 du règlement UE-CLP, ou
b.
sur l’emballage intérieur avec les autres éléments de l’étiquetage; lorsque l’emballage intérieur est dans une forme telle, ou si petit, qu’il est impossible d’imprimer ou d’apposer l’UFI sur celui-ci, l’UFI peut être imprimé ou apposé avec les autres éléments de l’étiquetage figurant sur un emballage extérieur.

4Dans le cas de préparations qui ne sont pas emballées, l’UFI doit être indiqué sur la fiche de données de sécurité ou dans le cas d’une remise à des utilisateurs privés, inclus sur la copie des éléments de l’étiquetage selon l’art. 29, par. 3, du règlement UE-CLP, avec les autres éléments de l’étiquetage.

5Lorsque la préparation n’est pas soumise à l’obligation de communiquer en vertu de l’art. 54, les al. 1 à 4 ne sont pas applicables.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).
  2. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

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