1Le fabricant d’une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance:
- a.
- s’il prouve que la divulgation du nom d’une substance sur l’étiquette ou sur la fiche de données de sécurité présente un risque pour la confidentialité de son activité professionnelle, en particulier pour ses droits de propriété intellectuelle, et
- b.
- si la substance répond aux critères visés à l’annexe I, section 1.4, du règlement UE-CLP dans la version définie à l’annexe 2, ch. 1.
2Le nom chimique de remplacement est un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou un nom substitutif.
3Si l’Agence européenne des produits chimiques a déjà accepté une demande de nom chimique de remplacement au sens de l’art. 24 du règlement UE-CLP, l’utilisation du nom chimique de remplacement s’applique également en Suisse pour autant que l’organe de réception des notifications a eu connaissance des documents et données suivantes:
- a.
- la décision de l’Agence européenne des produits chimiques;
- b.
- les données relatives à l’identité de la substance au sens de l’art. 49, let. c, ch. 1 à 3.56
3bisSi le nom chimique au sens de l’art. 18, al. 2, let. b, du règlement UE-CLP fait usage du nom et du numéro d’identification tels qu’ils figurent à l’inventaire des classifications et des étiquetages visé à l’art. 40 dudit règlement, l’identité de la substance visée à l’annexe VI, sections 2.1 à 2.3 du règlement UE-REACH57 doit être présentée sur demande à l’organe de réception des notifications.58
4L’utilisation d’un nom chimique de remplacement d’une substance peut être requise pour une préparation:
- a.
- dont la composition est donnée;
- b.
- portant un nom commercial ou une désignation donnés, et
- c.
- réservée à des usages donnés.
5L’autorisation d’utiliser un nom chimique de remplacement est octroyée au fabricant et est incessible.
6L’utilisation d’un nom chimique de remplacement par le fabricant et les utilisateurs professionnels de la même chaîne d’approvisionnement n’est pas soumise à autorisation dans les six ans suivant:
- a.
- la communication, la déclaration ou la notification d’une nouvelle substance;
- b.
- l’enregistrement d’une substance visée à l’art. 119, al. 2, let. f, du règlement UE-REACH pour lequel l’attestation d’enregistrement ainsi que les données relatives à l’identité au sens de l’art. 49, let. c, ch. 1 à 3, ont été présentées à l’organe de réception des notifications.59
7Si ni une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement ni une décision de l’Agence européenne des produits chimiques et les données visées à l’al. 3, ne sont soumises dans le délai visé à l’al. 6, il faut, au terme de celui-ci, utiliser le nom chimique mentionné à l’art. 18, al. 2 du règlement UE-CLP.60