Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché

Art. 44 à 54 · 11 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Prise en compte de nouveaux faits déterminants pour l’évaluation, la classification et l’étiquetage

Art. 44 Réévaluation des substances, des préparations et des objets

Le fabricant doit procéder à une nouvelle évaluation des substances, des préparations et des objets contenant des composants dangereux, ou compléter leur évaluation et, le cas échéant, procéder à leur reclassification, à leur ré-étiquetage et ré-emballage:

a.
lorsqu’ils sont destinés à être remis à d’autres fins;
b.
lorsqu’ils sont destinés à être utilisés d’une autre manière;
c.
lorsqu’ils sont destinés à être utilisés en quantités nettement supérieures;
d.
lorsque des écarts dans la nature et la quantité des impuretés peuvent influer défavorablement sur les risques qu’ils représentent pour l’être humain ou l’environnement;
e.
lorsque les risques qu’ils représentent pour l’être humain ou l’environnement doivent être réévalués à la lumière de la pratique, de nouvelles informations ou de nouveaux acquis.

Art. 45 Mise à jour et conservation du dossier d’évaluation

1Le fabricant est tenu de mettre à jour et de compléter le dossier d’évaluation en fonction des nouvelles informations déterminantes pour la santé humaine et l’environnement, aussi longtemps qu’il met sur le marché la substance, la préparation ou l’objet contenant des composants dangereux.

2Il est tenu de conserver ou de garder à disposition les principaux documents ayant servi à l’évaluation et à la classification, y compris les résultats correspondants, pendant au moins dix ans après la dernière mise sur le marché. Il devra conserver les échantillons et les spécimens aussi longtemps que leur état en permet une évaluation.

Chapitre 2 Informations et rapports d’essais complémentaires concernant les nouvelles substances

Art. 46 Informations complémentaires

1Le notifiant est tenu d’informer sans délai et par écrit l’organe de réception des notifications:

a.
si les données visées à l’art. 27, al. 2, let. b, ch. 1 à 6, ou à l’art. 35, al. 2, changent;
b.
si la quantité mise sur le marché100 a atteint selon toute probabilité l’un des seuils quantitatifs fixés à l’art. 47, al. 1; dans ce cas, le notifiant indique les essais qu’il envisage de réaliser afin d’obtenir les données complémentaires mentionnées à l’art. 47, al. 1;
c.
si la quantité mise sur le marché a plus que doublé ou plus que diminué de moitié par rapport à la quantité notifiée en dernier lieu;
d.
s’il a connaissance de faits nouveaux concernant les effets de la substance sur l’être humain ou l’environnement;
e.
s’il met la substance sur le marché pour un nouvel usage ou qu’il a connaissance du fait que cette substance est employée à d’autres fins que celles qu’il a indiquées à l’organe de réception des notifications;
f.
s’il établit ou fait établir, pour la substance en question, des rapports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 27, al. 2, let. b;
g.
s’il est en mesure de se procurer, à des conditions raisonnables, d’autres rapports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 27, al. 2, let. b.

2Les informations complémentaires selon l’al. 1 doivent être rédigées dans une des langues officielles ou en anglais et présentées au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications. La lettre d’accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

3Le représentant exclusif doit veiller à disposer de données à jour, en particulier en ce qui concerne les quantités de substance importées annuellement par les importateurs qu’il représente.

4Les importateurs subrogés à un représentant exclusif pour la notification d’une nouvelle substance doivent informer celui-ci des quantités de substance importées annuellement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 47 Informations à soumettre en fonction des quantités

1Le notifiant est tenu de soumettre à l’organe de réception des notifications les données complémentaires suivantes, en fonction de la quantité mise sur le marché:

a.
quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an: les informations mentionnées à l’annexe 4, ch. 9, let. b, et. 10, let. b, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28;
b.
quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an: les informations mentionnées à l’annexe 4, ch. 8, let. b, 9, let. c, et 10, let. c, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28;
c.
quantité égale ou supérieure à 1000 tonnes par an: les informations mentionnées à l’annexe 4, ch. 9, let. d, et 10, let. d, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28.

2Après réception de l’information visée à l’art. 46, al. 1, let. b, l’organe de réception des notifications, en application de l’art. 31, al. 3101, informe le notifiant des données déjà disponibles.

3Si les dangers liés à une substance donnée ne peuvent pas être évalués de manière suffisante, l’organe de réception des notifications exige du notifiant, à la demande d’un organe d’évaluation, des renseignements ou des essais supplémentaires pour la substance considérée ou ses produits secondaires.

4L’organe de réception des notifications, après consultation du notifiant et en accord avec les organes d’évaluation, établit un calendrier concernant la réalisation des essais supplémentaires.

5Si le notifiant omet de présenter dans les délais impartis les rapports d’essais supplémentaires, l’organe de réception des notifications peut faire exécuter les essais requis aux frais du notifiant et, le cas échéant, interdire à celui-ci de mettre sur le marché la substance considérée.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er mars 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Chapitre 3 Obligation de communiquer

Art. 48 Substances et préparations soumises à communication

1Le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications les substances et les préparations suivantes, dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché:

a.
les substances et les préparations mentionnées à l’art. 19, indépendamment de l’obligation d’établir une fiche de données de sécurité;
b.
les nanomatériaux non visés à la let. a. et contenant intentionnellement des fibres ou tubes biopersistants d’une longueur supérieure à 5 µm.

2Sont considérés comme biopersistants les matériaux ayant une solubilité dans l’eau inférieure à 100 mg par litre ou une demi-vie dans les poumons de 40 jours ou plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 49 Contenu de la communication

1La communication doit contenir les données suivantes:

a.
les nom et adresse du fabricant;
b.
le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art 17, al. 1, let. a, du règlement UE-CLP103 si l’étiquetage ne mentionne pas l’identité du fabricant;
c.
pour les substances:
1.
la désignation chimique au sens de l’art. 18, al. 2, let. a à d, du règlement UE-CLP,
2.
le no CAS,
3.
le no CE,
4.
la classification et l’étiquetage,
5.
l’usage prévu,
6.
pour les substances dangereuses pour l’environnement: la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
7.104
pour les nanomatériaux:
–
la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface, et
–
la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché, selon une des catégories suivantes: moins de 1 kg, de 1 à 10 kg, de 10 à 100 kg, de 100 à 1000 kg, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
8.
l’indication si la substance est réputée PBT ou vPvB,
9.
le rapport sur la sécurité chimique disponible dans l’EEE, pour autant que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables;
d.
pour les préparations:
1.
le nom commercial,
1a.105
l’UFI,
2.
les données relatives aux composants, conformément aux dispositions s’appliquant à la fiche de données de sécurité,
3.
la classification et l’étiquetage,
4.
l’usage prévu,
5.
l’état physique,
6.
pour les préparations dangereuses pour l’environnement: la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
7.106
pour les préparations contenant des nanomatériaux: les données suivantes, si elles figurent dans la fiche de données de sécurité: la composition des nanomatériaux, la forme de leurs particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.

2Lorsque les composants visés à l’al. 1, let. d, ch. 2, ajoutés à la préparation consistent exclusivement en parfums ou en couleurs, les identifiants génériques de produits «Parfum» ou «Colorant» sont autorisés si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les concentrations totales ne dépassent pas:
1.
5 % du poids pour les parfums,
2.
25 % du poids pour les colorants;
b.
les substances extrêmement préoccupantes au sens de l’annexe 3 dont la concentration individuelle est égale ou supérieure à 0,1 % du poids sont indiquées dans la notification.107
Historique et notes (5)
  1. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 50 Communication élargie

S’agissant des préparations dangereuses accessibles aux utilisateurs privés, il faut communiquer la composition complète à l’organe de réception des notifications. Les composants qui ne sont pas dangereux au sens de l’art. 3 peuvent être désignés par un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 52 Modifications

1Les modifications touchant les données visées aux art. 49 et 50 doivent être communiquées dans les trois mois.

2Si, dans le cas des substances et des préparations dangereuses pour l’environnement, la quantité annuelle effectivement remise ne correspond pas à la catégorie quantitative préalablement annoncée, il y a lieu de communiquer, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, la quantité effectivement remise durant l’année précédente ventilée selon les catégories précisées à l’art. 49, al. 1109, let. c, ch. 6, et d, ch. 6.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er mai 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512).

Art. 53 Formes substitutives de l’obligation de communiquer

L’obligation de communiquer les préparations conformément à l’art. 48 est réputée remplie lorsqu’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été déposée (art. 15) et que l’organe de réception des notifications dispose des informations requises à l’art. 49, al. 1110, let. a, b et d, et, le cas échéant, à l’art. 50.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er mai 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512).

Art. 54 Exceptions à l’obligation de communiquer

1Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:

a.111
les produits intermédiaires qui:
1.
ne sont pas remis à un tiers,
2.
ne quittent pas le lieu de fabrication, ou
3.
sont mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an;
b.112
les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d’analyse, de recherche et de développement;
bbis.113
les substances mises sur le marché exclusivement à des fins d’enseignement;
c.
les substances et préparations employées exclusivement pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux;
d.114
…
e.
les explosifs et engins pyrotechniques qui sont soumis à une autorisation selon l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs115;
f.
les substances acquises en Suisse;
g.
les préparations acquises en Suisse et remises dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine, pour autant que:
1.116
le nom commercial, la composition, l’UFI et l’usage prévu ne soient pas modifiés, et que
2.
le nom du fabricant d’origine soit également mentionné;
h.
les mélanges gazeux composés exclusivement de gaz ayant fait l’objet d’une communication;
hbis.117
les gaz et les mélanges gazeux classés exclusivement dans la catégorie de danger «Gaz sous pression»;
i.
les préparations qui ne sont pas dangereuses au sens de l’art. 3 et conditionnées en emballages n’excédant pas 200 ml, lorsqu’elles sont fabriquées en Suisse et remises directement par le fabricant à l’utilisateur professionnel ou privé;
j.
les préparations mises sur le marché en quantité inférieure à 100 kg par an et exclusivement destinées à des utilisateurs professionnels;
k.118
les substances que le fabricant a notifiées au sens de l’art. 24;
l.119
les peintures formulées en quantité limitée sur demande individuelle d’un consommateur ou utilisateur professionnel dans le lieu de vente par mise à la teinte ou mélange de couleur, pour autant
1.
qu’elles remplissent les conditions figurant à l’art. 25, par. 8, du règlement UE-CLP120, ou
2.
que les éventuels colorants nocifs pour la santé soient indiqués dans la notification de la couleur de base à la concentration maximale à laquelle ils sont ajoutés; dans ce cas, l’UFI de la couleur de base doit figurer sur le produit;
m.121
le béton frais et préfabriqué, le plâtre et le ciment qui correspondent aux formules standard définies à l’annexe VIII, partie D, du règlement UE-CLP et qui sont pourvues de l’UFI prescrit par l’organe de réception des notifications.

2Sont soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:

a.
les produits intermédiaires visés à l’al. 1, let. a, qui revêtent la forme de monomères et sont des nouvelles substances;
b.
les préparations visées à l’al. 1, let. b, c, h, i et j, qui disposent d’un UFI.122
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  4. Abrogée par l’annexe 5 ch. II 1 de l’O du 1er nov. 2023 sur les engrais, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 711).
  5. RS 941.411
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  10. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 220). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

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