Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 44 OChimRéévaluation des substances, des préparations et des objets

Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché Chapitre 1 Prise en compte de nouveaux faits déterminants pour l’évaluation, la classification et l’étiquetage

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le fabricant doit procéder à une nouvelle évaluation des substances, des préparations et des objets contenant des composants dangereux, ou compléter leur évaluation et, le cas échéant, procéder à leur reclassification, à leur ré-étiquetage et ré-emballage:

a.
lorsqu’ils sont destinés à être remis à d’autres fins;
b.
lorsqu’ils sont destinés à être utilisés d’une autre manière;
c.
lorsqu’ils sont destinés à être utilisés en quantités nettement supérieures;
d.
lorsque des écarts dans la nature et la quantité des impuretés peuvent influer défavorablement sur les risques qu’ils représentent pour l’être humain ou l’environnement;
e.
lorsque les risques qu’ils représentent pour l’être humain ou l’environnement doivent être réévalués à la lumière de la pratique, de nouvelles informations ou de nouveaux acquis.

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