Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Section 6 Émoluments

Titre 6 Exécution Chapitre 1 Confédération

Art. 86

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86

Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d’exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques163.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.153.1

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