Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Chapitre 3 Utilisation de substances extrêmement préoccupantes

Titre 4 Règles de conduite lors de l’utilisation des substances, des préparations et des objets

Art. 70 à 71 · 2 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Liste des substances extrêmement préoccupantes

1Les substances selon l’art. 57 du règlement UE-REACH127 sont réputées extrêmement préoccupantes lorsqu’elles sont reprises dans l’annexe 3 (liste des substances candidates).

2L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) décide, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), si une substance de la liste des substances candidates répertoriée à l’annexe XIV du règlement UE-REACH doit être reprise à l’annexe 1.17 de l’ORRChim128.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. f.
  2. RS 814.81

Art. 71 Objets contenant des substances extrêmement préoccupantes

1Toute personne qui, à titre commercial, remet un objet contenant une substance extrêmement préoccupante avec une concentration supérieure à 0,1 % poids doit fournir les informations suivantes:

a.
le nom de la substance;
b.
toutes les informations nécessaires dont elle dispose pour permettre l’utilisation de l’objet en toute sécurité.

2Elle doit fournir ces informations gratuitement:

a.
de manière spontanée à l’utilisateur professionnel et au commerçant;
b.
sur demande et dans un délai de 45 jours à l’utilisateur privé.

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