Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Chapitre 2 Utilisation de substances et préparations des groupes 1 et 2

Titre 4 Règles de conduite lors de l’utilisation des substances, des préparations et des objets

Art. 61 à 69 · 9 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Substances et préparations des groupes 1 et 2

1On entend par substances et préparations du groupe 1, les substances et préparations:

a.
dont l’étiquetage selon le règlement UE-CLP125 mentionne au moins un élément listé à l’annexe 5, ch. 1.1 de la présente ordonnance, ou
b.
qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement UE-CLP et dont l’étiquetage mentionne au moins un élément listé à l’annexe 5, ch. 2.1, de la présente ordonnance.

2On entend par substances et préparations du groupe 2, les substances et préparations:

a.
dont l’étiquetage selon le règlement UE-CLP mentionne au moins un élément listé à l’annexe 5, ch. 1.2 de la présente ordonnance, ou
b.
qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement UE-CLP et dont l’étiquetage mentionne au moins un élément listé à l’annexe 5, ch. 2.2, de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

Art. 62 Entreposage

1L’art. 57 s’applique à l’entreposage des substances et des préparations des groupes 1 et 2.

2Toute personne qui entrepose des substances ou des préparations des groupes 1 et 2 doit veiller à ce qu’elles soient hors d’accès pour les personnes non autorisées.

3Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être transvasées et conservées que dans des récipients étiquetés à l’aide des symboles de danger ou des pictogrammes de dangers adéquats.

Art. 63 Exclusion de la vente en libre-service

1Les substances et les préparations du groupe 2 destinées à des utilisateurs privés sont exclues de la vente en libre-service.

2L’interdiction au sens de l’al. 1 ne s’applique pas aux carburants à moteur.

Art. 64 Restrictions à la remise

1Les substances et les préparations du groupe 1 ne peuvent pas être remises, à titre commercial, à des utilisateurs privés.

2Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être remises, à titre commercial, qu’à des personnes ayant l’exercice des droits civils.

3Les substances et préparations des groupes 1 et 2 peuvent être remises aux personnes mineures, dans la mesure où ces dernières sont capables de discernement et qu’elles utilisent de telles substances ou préparations dans le cadre de leur formation ou à titre professionnel ou commercial.

4Les restrictions à la remise des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux carburants à moteur.

Art. 65 Obligations particulières liées à la remise

1Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 1 à un utilisateur professionnel ou à un commerçant doit l’informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d’élimination conforme aux prescriptions.

2Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 2 à un utilisateur privé doit l’informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d’élimination conforme aux prescriptions.

3Les substances et les préparations visées à l’al. 2 ne peuvent être remises à l’utilisateur que si le remettant peut raisonnablement admettre que celui-ci est capable de discernement et qu’il est en mesure de satisfaire au devoir de diligence prévu par l’art. 8 LChim ainsi qu’aux dispositions de l’art. 28 LPE.

4Les obligations visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la remise des carburants à moteur.

Art. 66 Connaissances techniques requises pour la remise

1Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:

a.
des substances ou des préparations du groupe 1 à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme;
b.
des substances ou des préparations du groupe 2 à un utilisateur privé.

2Le DFI peut régler:

a.
les critères à remplir, en tenant compte de la formation professionnelle et de l’expérience professionnelle;
b.
la matière, la durée et les modalités des cours permettant d’acquérir les connaissances techniques requises.

3Les art. 10 et 11 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)126 s’appliquent par analogie.

4L’al. 1 ne s’applique pas à la remise des carburants à moteur.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 67 Vol, perte, mise sur le marché par erreur

1En cas de vol ou de perte de substances ou de préparations du groupe 1, la victime du vol ou la personne qui a subi la perte est tenue d’avertir immédiatement la police.

2La police en informe l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance ainsi que l’Office fédéral de la police.

3Celui qui met sur le marché, par erreur, une substance ou une préparation des groupes 1 ou 2 est tenu d’avertir immédiatement l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance et de lui communiquer:

a.
toutes les informations permettant une identification précise de la substance ou de la préparation;
b.
une description complète du risque que présente la substance ou la préparation;
c.
toutes les informations disponibles sur l’identité de la personne qui lui a fourni la substance ou la préparation et les personnes auxquelles il l’a livrée;
d.
les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel.

4L’autorité cantonale décide de la pertinence d’une mise en garde contre tout danger éventuel et de sa forme.

Art. 68 Échantillons

Les substances et les préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être remises à des fins publicitaires qu’aux utilisateurs professionnels et aux commerçants.

Art. 69 Substances et préparations destinées à l’autodéfense

1Les art. 62, 64, al. 2 et 3, 65, al. 2 et 3, 66 al. 1, let. b, 67, al. 3 et 4, et 68 s’appliquent par analogie à l’utilisation des substances et des préparations destinées à l’autodéfense.

2Les substances et les préparations destinées à l’autodéfense sont exclues de la vente en libre-service.

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