Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Section 4 Procédure s’appliquant aux notifications et aux déclarations

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances

Art. 36 à 39 · 4 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Confirmation de réception et transmission du dossier

1L’organe de réception des notifications confirme au fabricant ou au représentant exclusif la date de réception de la notification ou de la déclaration.

2Si le dossier de notification ou de déclaration ne présente pas de lacunes manifestes, l’organe de réception des notifications le transmet aux organes d’évaluation.

Art. 37 Examen du dossier de notification ou de déclaration

1Les organes d’évaluation vérifient dans leur domaine de compétence:

a.
si le dossier est complet ou, dans le cas contraire, si les motifs invoqués par le notifiant sont valables;
b.
si les données sont scientifiquement plausibles;
c.
si les rapports d’essais se fondent sur des essais répondant aux exigences précisées à l’art. 43.

2Si un organe d’évaluation constate, lors de l’étude du dossier de notification, que la substance présente un risque particulier pour la santé humaine ou l’environnement, en raison de sa dangerosité, de ses propriétés, de son utilisation probable ou de la quantité mise sur le marché, il peut procéder à une estimation ciblée des risques avant l’acceptation de la notification.

3Les organes d’évaluation transmettent le résultat de leur examen à l’organe de réception des notifications.

Art. 38 Compléments et rectificatifs

1Si l’organe de réception des notifications constate que le dossier présente des lacunes patentes, il le signale immédiatement au fabricant ou au représentant exclusif.

2Si un organe d’évaluation constate que le dossier présente des lacunes ou des erreurs, voire que des données ou des essais supplémentaires sont nécessaires pour l’évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question, il le communique à l’organe de réception des notifications. Celui-ci exige du fabricant ou du représentant exclusif qu’il complète ou rectifie son dossier en conséquence.

3Lorsqu’un résumé d’essai consistant visé à l’art. 27, al. 2, let. b, ch. 7 à 9, ne permet pas une évaluation indépendante d’un essai donné, l’organe de réception des notifications peut exiger le rapport d’essai complet.

4L’organe de réception des notifications confirme au fabricant ou au représentant exclusif la date de réception des compléments ou rectificatifs.

Art. 39 Acceptation de la notification ou de la déclaration

1En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s’avère complet et suffisant pour l’évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question.

2En cas de réalisation d’une estimation ciblée des risques, la décision comprend les mesures prescrites pour réduire les risques.

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