Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 76 OChimTransmission de données aux autorités étrangères et aux organismes internationaux

Titre 5 Traitement des données

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation peuvent transmettre des données non confidentielles aux autorités et aux institutions étrangères.

2Ils peuvent transmettre des données confidentielles:

a.
lorsque des accords internationaux ou des décisions émanant d’organismes internationaux l’exigent, ou
b.
lorsque cela s’avère nécessaire pour parer à un danger menaçant directement la vie et la santé humaines ou l’environnement.

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