1L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation peuvent transmettre des données non confidentielles aux autorités et aux institutions étrangères.
2Ils peuvent transmettre des données confidentielles:
- a.
- lorsque des accords internationaux ou des décisions émanant d’organismes internationaux l’exigent, ou
- b.
- lorsque cela s’avère nécessaire pour parer à un danger menaçant directement la vie et la santé humaines ou l’environnement.