À la demande de l’organe de réception des notifications, du service d’homologation des produits phytosanitaires et des services d’évaluation, et si l’exécution de la présente ordonnance l’exige, les données suivantes sur les substances, les préparations et les objets doivent être transmises:140
- a.141
- les données recueillies par l’OFAG en application de:
- b.144
- les données recueillies par l’OSAV en application de:
- c.
- les données recueillies par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières147 par le biais des déclarations en douane;
- d.
- les données recueillies par le SECO, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par les inspectorats cantonaux du travail en application de la législation sur la protection des travailleurs;
- e.
- les données recueillies par le centre d’information toxicologique (art. 79);
- f.
- les données recueillies par les organes responsables des examens et des permis au sens de l’art. 12, al. 3, ORRChim148;
- g.
- les données recueillies par les cantons en application de la présente ordonnance ou de tout autre acte législatif régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets.
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phyto-sanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
- RS 916.171
- RS 916.307
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
- RS 916.161
- RS 817.042
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022.
- RS 814.81