1Les autorités d’exécution traitent de manière confidentielle les données lorsque le maintien du secret présente un intérêt digne de protection, à moins qu’un intérêt public prépondérant n’en exige la diffusion.
2L’organe de réception des notifications définit, en accord avec les organes d’évaluation, les données à caractère confidentiel. Il les définit avant de les transmettre aux autorités fédérales ou cantonales compétentes en vertu de l’art. 75, al. 2.
3Est réputé digne de protection en particulier l’intérêt à la garantie du secret d’affaires et du secret de fabrication, y compris:
- a.
- les indications sur l’identité des produits intermédiaires;
- b.
- la composition complète d’une préparation;
- c.
- les quantités de substance ou de préparation mises sur le marché;
- d.
- les informations concernant des nanomatériaux selon l’art. 49, al. 1137, let. c, ch. 7, et let. d, ch. 7.138
4Si l’organe de réception des notifications apprend que des données réputées confidentielles ont été par ailleurs divulguées en toute légalité, celles-ci perdent leur caractère confidentiel.
5Ne sont en aucun cas réputés confidentiels:
- a.
- la désignation commerciale;
- b.
- les nom et adresse de la personne soumise à l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer;
- c.
- les propriétés physico-chimiques;
- d.
- les procédés d’élimination conforme, les possibilités de recyclage et les possibilités de neutralisation;
- e.
- la récapitulation des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;
- f.
- le degré de pureté de la substance considérée et l’identité des impuretés et des additifs déterminants pour la classification;
- g.
- les recommandations portant sur les précautions d’usage et sur les mesures d’urgence en cas d’accident;
- h.139
- les informations figurant sur la fiche de données de sécurité, excepté l’identité des produits intermédiaires;
- i.
- les méthodes d’analyse permettant de déterminer le risque d’exposition pour l’être humain et le risque de dispersion dans l’environnement.
6L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation peuvent publier les données qui figurent dans le registre des produits et qui ne sont en aucun cas réputées confidentielles.
Historique et notes (3)
- Le renvoi a été adapté au 1er mai 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).