Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Section 2 Recours aux dossiers de notifiants précédents et durée de protection des données

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances

Art. 29 à 33 · 5 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Recours aux données de notifiants précédents

1Si l’organe de réception des notifications constate qu’une nouvelle substance a déjà été notifiée en Suisse, elle transmet au notifiant les noms et adresses des notifiants précédents.88

1bisL’organe de réception des notifications renonce aux données du notifiant et recourt aux données d’un notifiant précédent:

a.
lorsque le notifiant produit une lettre d’accès d’un notifiant précédent prouvant que celui-ci consent à ce que l’organe de réception des notifications se réfère à ses données, ou
b.
lorsque la durée de protection des données est expirée.89

2Le notifiant ne peut en aucun cas se référer aux données d’un notifiant précédent en ce qui concerne:

a.
l’identité, le taux de pureté et l’identité des impuretés d’une substance;
b.
les possibilités de neutralisation spécifiques à cette substance.

3Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  2. Anciennement al. 1.

Art. 30 Durée de protection des données

1Les données sont protégées pendant douze ans.90

2Les données soumises ultérieurement en vertu de l’art. 47 sont protégées pendant cinq ans. Si la durée de protection visée à l’al. 1 n’est pas encore expirée au terme de ces cinq ans, la protection des données soumises ultérieurement est prolongée d’autant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 31 Obligation de déposer une demande préalable pour éviter les essais sur des vertébrés

1Avant d’entreprendre des essais sur des vertébrés aux fins de soumettre une notification, le notifiant doit demander à l’organe de réception des notifications s’il existe déjà des données provenant de tels essais. La demande doit être présentée dans la forme spécifiée par cet organe.92

2La demande préalable doit mentionner:

a.
les données relatives à l’identité de la substance conformément à l’art. 27, al. 2, let. b, ch. 2;
b.
la quantité de substance que le demandeur compte mettre sur le marché.

3Si l’organe de réception des notifications dispose de résultats suffisants provenant d’essais précédents sur des vertébrés et si aucune condition d’utilisation des données au sens de l’art. 29, al. 1bis, n’est remplie:

a.
il communique aux notifiants précédents l’utilisation des données envisagée par le nouveau notifiant ainsi que son nom et son adresse, et
b.
il décline les noms et adresses des notifiants précédents au nouveau notifiant.

4Les études comportant des essais sur des vertébrés ne doivent pas être répétées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 32 Indemnisation pour l’utilisation commune de données provenant d’essais précédents sur des vertébrés

1Les notifiants précédents ont droit à une indemnité équitable de la part du nouveau notifiant pour la réutilisation des résultats d’essais précédents sur des vertébrés tant que la durée de protection de ces données n’a pas expiré.

2Les notifiants s’efforcent de parvenir à un accord sur l’utilisation commune des données et sur l’indemnisation. Ils peuvent faire appel à un expert-arbitre.

3Si aucun accord n’est trouvé, le nouveau notifiant peut demander à l’organe de réception des notifications de fixer le montant de l’indemnisation par voie de décision; la demande peut intervenir au plus tôt quatre mois après la réception de la déclaration soumise au sens de l’art. 31, al. 3. Le nouveau notifiant informe les notifiants précédents de sa demande.

4L’organe de réception des notifications fixe le montant de l’indemnisation par voie de décision au plus tard 60 jours après réception de la demande selon l’al. 3. Si un rapport établi par un expert-arbitre lui est présenté, il est lié par son contenu sauf si les parties présentent dans les 30 jours des objections au sens de l’art. 189, al. 3, du code de procédure civile94. S’il n’existe pas de rapport établi par un expert-arbitre, l’organe de réception des notifications tient compte, dans sa décision, en particulier des facteurs suivants:

a.
les pièces justificatives des dépenses des notifiants précédents consacrées à l’acquisition des résultats des essais;
b.
la durée de protection restante dont bénéficient les données visées.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  2. RS 272

Art. 33 Recours aux résultats d’essais précédents sur des vertébrés

Pour la notification au sens de l’art. 24, l’organe de réception des notifications utilise les données provenant d’essais précédents, sauf accord contraire entre les notifiants, dès lors que:

a.
le nouveau notifiant et les notifiants précédents ont conclu un accord sur l’utilisation commune des données et sur l’indemnisation ou que l’organe de réception des notifications a rendu une décision correspondante, et que
b.
le nouveau notifiant a payé l’indemnité ou a signé une reconnaissance de dette sous seing privé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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