Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Chapitre 2 Informations et rapports d’essais complémentaires concernant les nouvelles substances

Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché

Art. 46 à 47 · 2 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Informations complémentaires

1Le notifiant est tenu d’informer sans délai et par écrit l’organe de réception des notifications:

a.
si les données visées à l’art. 27, al. 2, let. b, ch. 1 à 6, ou à l’art. 35, al. 2, changent;
b.
si la quantité mise sur le marché100 a atteint selon toute probabilité l’un des seuils quantitatifs fixés à l’art. 47, al. 1; dans ce cas, le notifiant indique les essais qu’il envisage de réaliser afin d’obtenir les données complémentaires mentionnées à l’art. 47, al. 1;
c.
si la quantité mise sur le marché a plus que doublé ou plus que diminué de moitié par rapport à la quantité notifiée en dernier lieu;
d.
s’il a connaissance de faits nouveaux concernant les effets de la substance sur l’être humain ou l’environnement;
e.
s’il met la substance sur le marché pour un nouvel usage ou qu’il a connaissance du fait que cette substance est employée à d’autres fins que celles qu’il a indiquées à l’organe de réception des notifications;
f.
s’il établit ou fait établir, pour la substance en question, des rapports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 27, al. 2, let. b;
g.
s’il est en mesure de se procurer, à des conditions raisonnables, d’autres rapports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 27, al. 2, let. b.

2Les informations complémentaires selon l’al. 1 doivent être rédigées dans une des langues officielles ou en anglais et présentées au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications. La lettre d’accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

3Le représentant exclusif doit veiller à disposer de données à jour, en particulier en ce qui concerne les quantités de substance importées annuellement par les importateurs qu’il représente.

4Les importateurs subrogés à un représentant exclusif pour la notification d’une nouvelle substance doivent informer celui-ci des quantités de substance importées annuellement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 47 Informations à soumettre en fonction des quantités

1Le notifiant est tenu de soumettre à l’organe de réception des notifications les données complémentaires suivantes, en fonction de la quantité mise sur le marché:

a.
quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an: les informations mentionnées à l’annexe 4, ch. 9, let. b, et. 10, let. b, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28;
b.
quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an: les informations mentionnées à l’annexe 4, ch. 8, let. b, 9, let. c, et 10, let. c, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28;
c.
quantité égale ou supérieure à 1000 tonnes par an: les informations mentionnées à l’annexe 4, ch. 9, let. d, et 10, let. d, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28.

2Après réception de l’information visée à l’art. 46, al. 1, let. b, l’organe de réception des notifications, en application de l’art. 31, al. 3101, informe le notifiant des données déjà disponibles.

3Si les dangers liés à une substance donnée ne peuvent pas être évalués de manière suffisante, l’organe de réception des notifications exige du notifiant, à la demande d’un organe d’évaluation, des renseignements ou des essais supplémentaires pour la substance considérée ou ses produits secondaires.

4L’organe de réception des notifications, après consultation du notifiant et en accord avec les organes d’évaluation, établit un calendrier concernant la réalisation des essais supplémentaires.

5Si le notifiant omet de présenter dans les délais impartis les rapports d’essais supplémentaires, l’organe de réception des notifications peut faire exécuter les essais requis aux frais du notifiant et, le cas échéant, interdire à celui-ci de mettre sur le marché la substance considérée.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er mars 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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