Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 38 OChimCompléments et rectificatifs

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances Section 4 Procédure s’appliquant aux notifications et aux déclarations

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’organe de réception des notifications constate que le dossier présente des lacunes patentes, il le signale immédiatement au fabricant ou au représentant exclusif.

2Si un organe d’évaluation constate que le dossier présente des lacunes ou des erreurs, voire que des données ou des essais supplémentaires sont nécessaires pour l’évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question, il le communique à l’organe de réception des notifications. Celui-ci exige du fabricant ou du représentant exclusif qu’il complète ou rectifie son dossier en conséquence.

3Lorsqu’un résumé d’essai consistant visé à l’art. 27, al. 2, let. b, ch. 7 à 9, ne permet pas une évaluation indépendante d’un essai donné, l’organe de réception des notifications peut exiger le rapport d’essai complet.

4L’organe de réception des notifications confirme au fabricant ou au représentant exclusif la date de réception des compléments ou rectificatifs.

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